Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-94.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.383
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. A. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, du 24 juin 1986 qui l'a condamné pour complicité de coups ou violences volontaires sur un agent de la forme publique, à six mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les services de police ont intercepté la voiture conduite par G. et où se trouvait C. qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ; que bien que son véhicule fût cerné par ceux de la police et qu'un agent lui barrât la route, G. a démarré à vive allure, obligeant à se jeter de côté le policier qui se blessait en tombant ; qu'arrêtés par la suite ces deux individus ont été poursuivis du chef de coups ou violences volontaires avec arme sur la personne d'un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ; que les premiers juges ont déclaré établie la prévention à leur encontre ;
Attendu que sur l'appel de C. et du Ministère public les juges du second degré, après avoir relevé que C., qui n'était ni le propriétaire ni le conducteur de la voiture dans laquelle il avait pris la fuite, ne pouvait être retenu comme auteur principal, l'ont cependant déclaré coupable de complicité du délit commis par G. ;
En cet état ;
Sur le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309-3° du Code pénal ;
Attendu que C. fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il aurait ignoré qu'il se trouvait en présence de policiers ; qu'en effet il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur les juges ont caractérisé l'existence du fait principal retenu à la charge de G. en relevant qu'afin de se dégager il avait obligé l'un des policiers à se jeter de côté pour éviter d'être écrasé, ce qui implique qu'il ne s'est pas borné à refuser d'obtempérer mais qu'il a forcé le passage en lançant sa voiture sur le policier et s'est ainsi rendu coupable de violences volontaires ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré C. complice du délit de coups et blessures volontaires à agent de la force publique sans arme ;
aux motifs que C. était passager d'un véhicule conduit par G. ; que ce véhicule, arrêté par des agents de la force publique, a pris la fuite en blessant au passage l'un des agents ; qu'il résulte des propos de G. et de C. que ce dernier avait donné l'ordre à G. de manoeuvrer le véhicule pour le dégager ;
alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que C. avait uniquement donné instructions à G. de dégager le véhicule arrêté par les forces de l'ordre ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui n'impliquent pas la participation de C. au délit principal, la Cour n'a pas caractérisé la complicité de C., simple passager du véhicule instrument du dommage, dans le délit de coups et blessures volontaires à agent de la force publique imputé à G." ;
Attendu que, même si C. s'est borné à ordonner à G. de se dégager sans lui préciser qu'il devait lancer sa voiture sur le policier, sa complicité n'en est pas moins établie dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que pour se dégager G. était nécessairement contrait d'avancer vers ce policier et qu'ainsi l'ordre donné impliquait les violences sur ce fonctionnaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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