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Cour de cassation, 20 août 2003. 03-82.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.943

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ouzifa, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du double degré de juridiction ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la chambre de l'instruction, dont les motifs se sont substitués à ceux des décisions déférées, a statué sur l'appel des deux ordonnances du juge d'instruction, en date des 31 mars et 11 avril 2003, ayant rejeté les deux demandes de modification du contrôle judiciaire ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a souverainement apprécié le bien fondé du maintien des obligations prescrites au regard des impératifs de la sécurité publique et des nécessités de l'instruction, n'encourt pas les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-08-20 | Jurisprudence Berlioz