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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° V 19-25.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-25.302 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2]),
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Paris, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Personne géo-morale 1].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mm [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Mme [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
AUX MOTIFS QUE l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la découverte du vice dans toute son ampleur et toutes ses conséquences ; qu'en l'espèce, Mme [N] a constaté dès le lendemain de l'acquisition de l'appartement, en arrachant du papier peint, la présence de traces d'humidité ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 8 août 2008, décrivant les désordres qui ont été constatés, a fait état, par endroits, d'auréoles et de taches de moisissure ; que l'expertise amiable réalisée à la demande de son assureur le 6 novembre 2008 a indiqué que le mur du studio « est totalement adossé à la terre de la parcelle voisine », qu'« en procédant au décollement du papier tenture collé sur cette paroi, Mme [N] a constaté la présence d'une forte humidité » et que le mur « est revêtu d'un complexe isolant de doublage » dont « il est patent qu'il a été mis en place pour traiter l'humidité permanente due à la migration d'eau dans le sous-sol et aux remontées capillaires » mais que « ce traitement n'est pas efficace » ; que l'expert, qui a consulté les membres du conseil syndical, a estimé que ces désordres étaient connus du vendeur ; qu'il a enfin préconisé les travaux permettant de supprimer les conséquences de l'humidité ; qu'il résulte de ces éléments que, dès la communication du rapport de cet expert le 6 novembre 2008, Mme [N] a découvert le vice dans toute son ampleur et toutes ses conséquences ; que le délai de prescription a été interrompu le 21 juillet 2010 lorsque Mme [N] a engagé une action en référé aux fins d'expertise ; qu'un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2010 désignant un expert ; que l'action de Mme [N] contre M. [O] était donc prescrite lorsqu'elle a assigné au fond M. [O] le 24 décembre 2014 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE, si la garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce délai ne commence à courir qu'à compter du moment où l'acquéreur a pleine connaissance du vice, de son ampleur et de ses conséquences ; que dans le cas d'un acquéreur profane, la pleine connaissance du vice, de son ampleur et de ses conséquences, ne saurait résulter de la seule communication d'un rapport privé diligenté par un assureur, mais doit être fixée à compter de la remise du rapport d'expertise judiciaire, établi contradictoirement et à la demande du juge ; qu'en retenant néanmoins que le délai avait commencé à courir dès la remise d'un rapport privé le 6 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction avant tout procès et que le délai ne recommence à courir qu'à compter du moment où la mesure a été exécutée, soit, dans le cas d'une mesure d'expertise judiciaire, à compter du dépôt du rapport de l'expert ; qu'en déclarant prescrite l'action exercée par Mme [N] au motif que le délai de prescription qui avait commencé à courir le 6 novembre 2008 avait été interrompu le 21 juillet 2010 lorsqu'elle avait engagé une action en référé aux fins d'expertise, mais qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2010 désignant un expert, de sorte que l'action était prescrite le 24 décembre 2014 lorsqu'elle avait assigné au fond M. [O], sans rechercher à quelle date l'expert désigné par l'ordonnance du 26 octobre 2010 avait déposé son rapport, soit en l'occurrence 26 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2239 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le délai de deux ans imparti à l'acquéreur pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires à compter de la découverte du vice, est un délai de prescription qui est suspendu lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction avant tout procès et ne recommence à courir qu'à compter du moment où la mesure a été exécutée, soit, dans le cas d'une mesure d'expertise judiciaire, à compter du dépôt du rapport de l'expert ; qu'en l'espèce d'ailleurs, la cour d'appel a déclaré « prescrite » l'action exercée par Mme [N] après avoir retenu que le « délai de prescription » avait été interrompu le 21 juillet 2010 lorsqu'elle avait engagé une action en référé aux fins d'expertise mais qu'il avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 26 octobre 2010 désignant un expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans appliquer la règle de suspension prévue à l'article 2239 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et l'article 1648, alinéa 1er, du code civil par fausse interprétation ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en toute hypothèse, que son droit soit soumis à la menace d'une forclusion ou d'une prescription, le créancier qui obtient la désignation d'un expert judiciaire agit de manière diligente ; qu'en refusant de faire produire effet à la suspension du délai pendant le temps laissé à l'expert judiciaire pour rendre son rapport et en estimant l'action prescrite, la cour d'appel, qui a fait peser une mesure disproportionnée à la charge de Mme [N], a violé les articles 1648 et 2239 du code civil, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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