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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-45.164

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.164

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant résidence ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la société Formica à Quillan (Aude) et dont le siège social est ..., à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Formica, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que son licenciement avait été prononcé dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise, énonce qu'un plan social avait été mis en place pour permettre le reclassement des salariés et que l'employeur s'était conformé à la législation en vigueur et à la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le contenu du plan social et sur les possibilités de reclassement invoquées par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Formica, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz