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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant à Saint-André de Roquepertuis (Gard), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1993 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant à Nîmes, au profit du département du Gard, représenté par M.
le Président du conseil général, Hôtel du département, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Gard, 21 avril 1993) de prononcer, au profit du département du Gard, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'ordonnance a été rendue avant le transport sur les lieux ;
Mais attendu que la formalité du transport sur les lieux n'étant pas prescrite par le Code de l'expropriation dans la procédure préalable à l'ordonnance d'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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