Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.021
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Semoulerie de Bellevue, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Semoulerie de Bellevue, de la SCP Lesourd, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Semoulerie de Bellevue a sollicité la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées par l'URSSAF au titre de l'année 1991, à la suite d'un redressement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 25 novembre 1999) a rejeté son recours ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que saisi d'une demande de remise des majorations de retard portant tant sur leur part réductible que sur leur fraction irréductible, le directeur de l'URSSAF a, par décision du 2 juillet 1998, rejeté cette demande au seul motif : "infraction constatée" ; qu'en relevant que la commission de recours amiable aurait, par décision du 30 juin 1998, rejeté cette demande de remise de majorations au motif "totalité irréductible", le tribunal a dénaturé la décision de première instance qui lui était soumise en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, saisi d'une demande de remise totale des majorations de retard portant tant sur leur part réductible que sur leur part irréductible, le tribunal, qui a retenu que la remise sollicitée ne portait que sur les majorations de retard irréductibles, a derechef dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que les majorations de retard en cause seraient des majorations irréductibles, sans préciser le montant des cotisations impayées et le montant total des majorations de retard, permettant seuls de chiffrer leur part réductible et celle irréductible, le tribunal, qui n'a ainsi pas justifié que les sommes réclamées par l'URSSAF ne correspondraient qu'à la part irréductible des majorations de retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que la fraction irréductible des majorations de retard peut donner lieu à remise dès lors que leur fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale au vu de la bonne foi du débiteur et que se rencontre un cas exceptionnel qu'il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale d'apprécier ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la remise des majorations de retard étant soumise à l'existence de circonstances exceptionnelles, la demande de la société Semoulerie de Bellevue devait être rejetée, sans constater que la fraction réductible des majorations de retard n'avait pas fait l'objet d'une remise totale et sans examiner les circonstances particulières de l'espèce pour apprécier si elles ne constituaient pas, comme le soutenait cette société, un cas exceptionnel au sens de l'article précité, le tribunal a statué par voie de motifs généraux et abstraits et a, par là même, entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, le tribunal a, par une décision motivée, fait ressortir que les majorations de retard visées par la demande de remise étaient irréductibles ; qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, il a estimé que la société ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et en a exactement déduit que les conditions d'une remise intégrale du minimum de majorations laissé à la charge du débiteur n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Semoulerie de Bellevue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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