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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-42.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-42.717

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roseline Z... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. X... Hamlat Hadjid, boutique Just Y..., ..., ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Z... Van, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X... Hamlat, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la suite d'une remontrance que l'épouse de son employeur venait de lui adresser, Mme Z... Van, vendeuse au service de M. X... Hamlat, quitta la boutique, puis y revint quelques minutes après en compagnie de son mari ; qu'une altercation et une rixe eurent alors lieu entre M. Z... Van et M. X... Hamlat ; que la salariée fut licenciée sur le champ pour faute grave ; Attendu que pour décider que Mme Z... Van avait commis une faute grave et la débouter, en conséquence, de sa demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel retient que la réaction de la salariée aux remontrances qui lui avaient été adressées par l'épouse de son employeur était disproportionnée et que son comportement était à l'origine de la rixe qu'elle avait involontairement provoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés, les seuls faits personnels reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... Hamlat, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz