Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.175
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 24 février 1972, M. X... a été victime d'un accident de la circulation imputable à M. Y..., dont il a été indemnisé en vertu d'une transaction ; qu'il a fait assigner M. Y... en réparation du préjudice subi à la suite des aggravations successives de son état physique ;
Attendu qu'au regard de chaque aggravation, l'arrêt ne retient dans le montant du préjudice de M. X... soumis au recours de la Caisse primaire d'assurance maladie que les sommes allouées à celui-ci au titre de l'ITT et de l'IPP et constate qu'après déduction de la créance de cet organisme pour frais médicaux et d'hospitalisation et indemnités journalières, aucune réparation complémentaire ne revient à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service des prestations versées par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter l'existence de tout préjudice professionnel en relation avec la troisième aggravation, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que l'aggravation de 3 % de l'incapacité permanente partielle ait modifié la situation professionnelle de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient qu'à partir de 1997, M. X... avait du, sur prescription médicale, réduire son horaire de travail et subir corrélativement une diminution de revenu, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice en droit commun de M. X..., soumis au recours de l'organisme social, et ayant rejeté sa demande au titre d'un préjudice professionnel lié à l'aggravation de son état, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., la compagnie Axa assurance et la CPAM de l'Hérault aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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