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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, du 11 mai 1995, qui l'a condamné, pour tentatives de corruption de mineurs en récidive, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 334-2 de l'ancien Code pénal, 112-1, 121-5 et 227-22 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentatives d'excitation de mineurs à la débauche ;
" aux motifs propres ou adoptés des premiers juges que le 5 septembre 1992, à Berck-sur-Mer, X..., immobilisant son camping-car à hauteur de Y... (16 ans), proposait à ce dernier divers attouchements sur sa personne ; que le 6 septembre 1992, X... faisait une proposition similaire au frère de Y..., Z... (13 ans) ; que le 8 septembre 1992, X... abordait A... (13 ans) auquel il proposait de monter dans son camping-car et de regarder des photographies érotiques ; que les 3 adolescents ont repoussé ces propositions ; que l'examen des pièces de la procédure révèle que loin de se contenter de tenir des propos obscènes, X... a proposé la fourniture d'un local en vue de la débauche, en l'espèce le camping-car au volant duquel il se trouvait, doté par ailleurs d'éléments de débauche : revues à caractère pornographique et sac plastique contenant un godemiché et un tube de lubrifiant pour les 2 premières tentatives, revues à caractère pornographique pour la troisième ; que l'audition des 3 adolescents a révélé qu'ils avaient été poussés à des actes d'immoralité (propositions d'être "sucé", accompagnées de conseils persistants et précis sur la nécessité d'avoir des expériences pour devenir un homme, et proposition de monter dans le camping-car pour regarder des photos pornographiques) ; qu'à cet égard il importe peu que les mineurs, grâce à leur éducation et à leur solidité personnelle, n'aient pas été pervertis dès lors qu'il existait de la part du prévenu une volonté évidente de corrompre résultant tant de ses propres déclarations ("je me suis laissé aller à l'emprise de mes pulsions"), décrites par l'expert psychiatre comme la volonté d'un "jeune" d'initier d'"autres jeunes" au voyeurisme, que des déclarations des victimes (volonté de "faire jouir"...) ; qu'il sera ajouté que la condition d'habitude prévue par la loi en vigueur au moment des faits lorsque le mineur était âgé de plus de 16 ans (ce qui est le cas pour le mineur Y... né le 5 juillet 1976), est remplie dès lors qu'il y a eu réitération des agissements incriminés ; que X... qui, au vu des clichés photographiques joints à la procédure, ne saurait prétendre avoir mal apprécié l'âge des jeunes victimes, sera en conséquence déclaré coupable des faits visés à la prévention ;
" 1° Alors que l'abrogation de la loi pénale en cours d'instance doit bénéficier au prévenu et entraîner sa relaxe ; que, si l'article 334-2 de l'ancien Code pénal incriminait, d'une part, le fait d'exciter des mineurs à la débauche, d'autre part, le fait de favoriser la corruption de mineurs, l'article 227-22 du nouveau Code pénal réprime uniquement le fait de favoriser la corruption d'un mineur ; qu'ainsi l'excitation de mineurs à la débauche n'est plus pénalement punissable ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu de ce chef, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ;
" 2° Alors en toute hypothèse que la tentative d'une infraction suppose, pour être constituée, que les agissements du prévenu s'analysent en un commencement d'exécution ; que le commencement d'exécution s'entend d'un acte matériel devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations des juges du fond que X... s'est borné à proposé aux frères Y... des attouchements de nature homosexuelle, et à inviter A... à regarder des photographies érotiques ; qu'en l'absence de toute activité matérielle, ces propositions ne pouvaient constituer un commencement d'exécution ; qu'elles n'étaient que l'expression verbale des intentions de leur auteur et comme telles ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale ; qu'en décidant néanmoins que les propositions précitées caractérisaient le commencement d'exécution du délit d'excitation de mineurs à la débauche, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3° Alors que le délit d'excitation de mineurs à la débauche suppose que le prévenu ait commis des actes obscènes en présence de mineurs ou poussé ces derniers, par l'exemple donné, à commettre de tels actes ; qu'en se fondant, pour retenir l'infraction, sur la circonstance que X... avait donné aux adolescents des conseils précis sur la nécessité d'avoir des expériences pour devenir un homme, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, de simple propos licencieux étant insuffisants pour caractériser le délit ;
" 4° Alors qu'en se fondant également, pour retenir l'infraction, sur la circonstance que X... avait proposé divers attouchements à Y... puis à Z..., la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 334-2 de l'ancien Code pénal, les relations sexuelles sans témoin entre un majeur et un mineur n'entrant pas dans les prévisions du texte précité ;
" 5° Alors qu'en se fondant encore, pour retenir l'infraction, sur la circonstance que X... avait invité A... à regarder des photographies érotiques, sans constater que lesdites photographies avaient un caractère obscène, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 6° Alors en outre que le délit d'excitation de mineurs à la débauche n'est constitué que si le prévenu a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en déduisant la volonté de corrompre, qui aurait animé X..., tant des déclarations de ce dernier, lequel avait reconnu s'être "laissé aller à l'emprise de ses pulsions", que des déclarations des victimes, selon lesquelles X... souhaitait les "faire jouir", alors que de telles déclarations n'établissent pas que X... ait cherché la satisfaction d'autres passions que les siennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7° Alors de même que le fait de montrer des revues pornographiques à un mineur ne caractérise le délit d'excitation à la débauche que si le prévenu a agi dans le but d'amener le mineur à une sexualité perverse ou déréglée ; qu'en déclarant le délit établi à l'égard de A... sans constater que X... aurait poursuivi un tel but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 8° Alors au surplus que le délit d'excitation de mineurs à la débauche est une infraction d'habitude lorsque la victime est âgée de plus de 16 ans ; que l'habitude s'entend de 2 faits semblables correspondant chacun à la définition légale de l'infraction ; qu'elle n'est donc réalisée que si le prévenu s'est rendu coupable à 2 reprises de faits d'excitation à la débauche envers un mineur âgé de plus de 16 ans ; qu'en l'espèce il est constant que parmi les 3 mineurs auxquels X... a fait des propositions, de nature sexuelle, un seul (Y...) était âgé de plus de 16 ans, et qu'il n'a été sollicité qu'une seule fois par le prévenu ; que dès lors la condition d'habitude n'était pas réalisée et que par voie de conséquence le délit n'était pas constitué à l'égard de Y... ; qu'en déclarant néanmoins l'infraction établie à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 334-2 de l'ancien Code pénal ; "
Attendu que, pour déclarer X... coupable de tentatives de corruption de mineurs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a abordé à 3 reprises, les 5, 6 et 8 septembre 1992, des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s'y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance ; que les juges ajoutent qu'il y a eu réitération des agissements incriminés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le commencement d'exécution, le but de corruption poursuivi et la circonstance d'habitude, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des dispositions de l'article 334-2 ancien que de l'article 227-22 nouveau du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1, alinéa 2, et 131-26.3° du nouveau Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; que l'article 42 de l'ancien Code pénal, en vigueur à la date des faits objet de la poursuite et qui énumérait les droits civiques et politiques dont un condamné pouvait être privé, ne mentionnait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; que cette sanction n'est encourue que depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'elle était donc inapplicable au prévenu, les faits qui lui sont reprochés n'ayant été commis antérieurement à cette date ; qu'en prononçant néanmoins cette sanction, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois pénales et violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que peuvent seules êtres prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, X..., déclaré coupable de tentatives de corruption de mineurs, s'est vu infliger, notamment, l'interdiction des droits énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'interdiction du droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, prévue au 3° dudit article, ne pouvait être ordonnée à l'époque de la commission des faits, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 1995, mais en ses seules dispositions portant condamnation du prévenu à l'interdiction, pendant 5 ans, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.