Cour d'appel, 05 décembre 2007. 07/12682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/12682
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2007
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12682
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 07/529
APPELANT
Monsieur Ayman X...
...
75015 PARIS
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Anisso Y... (LEQUERRE Z...), avocat au barreau du VAL DE MARNE
substituant Me LEQUERRE Z..., avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIME
Monsieur Yahia A...
...
94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON, chargé de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Par acte du 22 mars 2006 Monsieur A... consentait à Monsieur X... la location gérance d'un fonds de commerce.
Le 15 février 2007 Monsieur A... faisait délivrer un commandement de payer 13 800 € visant la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil :
- constatait l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonnait l'expulsion de Monsieur X...,
- condamnait celui-ci à payer une provision de 13 800 €.
Cette ordonnance était signifiée le 21 juin 2007.
Monsieur X... interjetait appel le 13 juillet 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 6 novembre 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. X...
Par dernières conclusions du 5 novembre 2007, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X... soutient :
- avoir régulièrement interjeté appel dans les 15 jours de la deuxième signification faite le 4 juillet 2007,
- que cette seconde signification a fait courir un nouveau délai d'appel,
- que des contestations sérieuses s'opposent à la demande.
Il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- de dire n'y avoir lieu à référé,
- 2500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. A...
Par dernières conclusions du 30 octobre 2007, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur A... soulève l'irrecevabilité de l'appel qui est tardif et subsidiairement demande la confirmation de l'ordonnance.
Il sollicite 2500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'ordonnance entreprise a été signifiée le 21 juin 2007 au 2 place de l'Insurrection qui est le lieu du local donné en location gérance ; que la signification du 4 juillet 2007 dont Monsieur X... fait état est celle d'un procès verbal d'expulsion et non pas de l'ordonnance de référé ; que l'appel intervenu le 13 juillet 2007 soit plus de 15 jours après la signification est donc irrecevable ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A... les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur Ayman X... irrecevable en son appel ;
Condamne Monsieur Ayman X... à payer 1000 € à Monsieur Yahia A... au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne Monsieur Ayman X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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