Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-21.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.026
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme Simone A..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ Mme Joëlle E..., divorcée C..., demeurant ...,
4°/ M. Bernard F..., demeurant 154, gare de La Bouble, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,
5°/ M. David D...,
6°/ Mme Valérie B...,
demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Eugène Z...,
2°/ de Mme Y...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Mme E..., de M. F..., de M. D... et de Mme B..., de Me Blanc, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés; que le juge peut toutefois examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 septembre 1994), que Mme Y..., propriétaire d'une maison riveraine d'une impasse et M. Z..., qui vivait avec elle, ont assigné les époux X..., Mme E..., M. F..., M. D... et Mme B..., autres riverains, auxquels ils reprochaient d'empêcher l'accès à leur domicile par le stationnement de leurs véhicules, afin de se voir maintenir dans la possession et la libre jouissance de l'impasse;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, selon une attestation délivrée par le maire, le chemin rural situé au Vieux bourg sur la section ZR le long des parcelles n° 131 et 132 n'appartient pas à la commune, qu'il n'est pas établi par les pièces produites que ce chemin soit la propriété commune des époux G... et X..., propriétaires riverains, qu'il ne peut être exclu, en conséquence, que l'impasse objet du litige soit aussi la propriété commune de Mme Y... également propriétaire riveraine;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un chemin d'exploitation ou d'une propriété indivise, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne, ensemble, Mme Y... et M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard