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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° K 20-20.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-20.513 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020), le 4 septembre 2014, la société Franfinance (la banque) a consenti à M. [D] (l'emprunteur) un crédit d'un montant de 5 076,20 euros.
2. Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d'échéances impayées, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. [D] a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du contrat de crédit
Enoncé du moyen
3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de crédit, alors :
« 1°/ que la novation ne se présume pas, elle doit résulter clairement des actes et en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; qu'en énonçant que les parties avaient décidé d'une novation par création d'une nouvelle dette devant se substituer à l'ancienne après avoir constaté que le prêteur ne contestait pas que le prêt litigieux avait servi à solder des crédits antérieurs et que ce prêt portait la mention "prêt renégocié" et en énonçant que l'offre de prêt litigieuse ne faisait en aucun cas mention de crédits antérieurs sans rechercher, comme elle y était invitée, si les courriers adressés par la banque précédemment à sa signature, entre le 12 novembre 2013 et le 1er septembre 2014, n'indiquaient pas que le nouveau crédit était destiné à régulariser le montant des précédents impayés et alléger la charge de remboursement mensuelle du précédent crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil, devenu 1329 ;
2°/ que la seule souscription d'un contrat de renégociation de prêts antérieurs ne peut emporter renonciation de l'emprunteur à se prévaloir de la forclusion d'un des prêts antérieurs édictée par les dispositions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en énonçant qu'il était inutile de s'interroger sur l'éventuelle déchéance des intérêts ou forclusion grevant les dettes initiales et que le débiteur qui paie une dette forclose ne peut revenir sur ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil, devenu 1329 ;
3°/ que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant que l'article 5.3 du contrat, selon lequel "en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus" constituait une "disposition expresse" et qu'un simple courrier recommandé indiquant la déchéance du terme suffisait, cependant qu'un tel courrier par lequel le prêteur prononçait la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil, devenu 1344. »
Réponse de la Cour
4. Les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation du contrat de crédit, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'emprunteur à payer une certaine somme, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'emprunteur à payer une certaine somme
Enoncé du moyen
6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du crédit, alors « que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant que l'article 5.3 du contrat, selon lequel "en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus" constituait une "disposition expresse" et qu'un simple courrier recommandé indiquant la déchéance du terme suffisait, cependant qu'un tel courrier par lequel le prêteur prononçait la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil, devenu 1344. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ces textes que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
8. Pour condamner l'emprunteur à payer à la banque une certaine somme au titre du contrat de crédit, l'arrêt retient que l'article 5.3 de ce contrat stipule qu'en cas de manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés, ce qui constitue une disposition expresse permettant de considérer que la déchéance du terme résulte de l'incident de paiement en lui-même.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations l'existence d'une stipulation expresse et non équivoque dispensant le créancier de la délivrance d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 4 682,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franfinance à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 4 682,79 euros à la société Franfinance et de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du contrat du 4 septembre 2014 ;
Alors 1°) que la novation ne se présume pas, elle doit résulter clairement des actes et en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; qu'en énonçant que les parties avaient décidé d'une novation par création d'une nouvelle dette devant se substituer à l'ancienne après avoir constaté que le prêteur ne contestait pas que le prêt litigieux avait servi à solder des crédits antérieurs et que ce prêt portait la mention « prêt renégocié » et en énonçant que l'offre de prêt litigieuse ne faisait en aucun cas mention de crédits antérieurs sans rechercher, comme elle y était invitée, si les courriers adressés par la société Franfinance précédemment à sa signature, entre le 12 novembre 2013 et le 1er septembre 2014, n'indiquaient pas que le nouveau crédit était destiné à régulariser le montant des précédents impayés et alléger la charge de remboursement mensuelle du précédent crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du code civil, devenu 1329 ;
Alors 2°) que la seule souscription d'un contrat de renégociation de prêts antérieurs ne peut emporter renonciation de l'emprunteur à se prévaloir de la forclusion d'un des prêts antérieurs édictée par les dispositions d'ordre public du code de la consommation ; qu'en énonçant qu'il était inutile de s'interroger sur l'éventuelle déchéance des intérêts ou forclusion grevant les dettes initiales et que le débiteur qui paie une dette forclose ne peut revenir sur ce paiement, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil, devenu 1329 ;
Alors 3°) que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant que l'article 5.3 du contrat, selon lequel « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus » constituait une « disposition expresse » et qu'un simple courrier recommandé indiquant la déchéance du terme suffisait, cependant qu'un tel courrier par lequel le prêteur prononçait la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire ne satisfaisait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil, devenu 1344.