Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-11.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.951
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme A...
X... de Y... systems (DACS), dont le siège est ... (1er) (Rhône),
2 ) M. Michel A..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
3 ) M. Bruno X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 ) M. Jean-François de Y..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. B..., Bayrd Z..., demeurant 201 W Canton, avenue Winter Parck FL 32789 (Etats-Unis),
2 ) de la société de droit américain B...
Z... associates Inc., dont le siège est 807 W. Horse Blvd PO Box 2389 (Etats-Unis),
3 ) de la société anonyme
Z...
associates France, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société DACS et de MM. A..., X... et de Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z... et des sociétés Philip Z... associates Inc. et Z... associates France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 22 septembre 1993, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société DACS, MM. A..., X... et de Y..., a déclaré se désister de leur pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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