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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 92-11.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.951

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société anonyme A... X... de Y... systems (DACS), dont le siège est ... (1er) (Rhône), 2 ) M. Michel A..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 3 ) M. Bruno X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4 ) M. Jean-François de Y..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. B..., Bayrd Z..., demeurant 201 W Canton, avenue Winter Parck FL 32789 (Etats-Unis), 2 ) de la société de droit américain B... Z... associates Inc., dont le siège est 807 W. Horse Blvd PO Box 2389 (Etats-Unis), 3 ) de la société anonyme Z... associates France, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société DACS et de MM. A..., X... et de Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z... et des sociétés Philip Z... associates Inc. et Z... associates France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par déclaration en date du 22 septembre 1993, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société DACS, MM. A..., X... et de Y..., a déclaré se désister de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-07 | Jurisprudence Berlioz