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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que M. X..., engagé en 1998 par l'association Valuval, appartenant au groupe de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC), a occupé à temps partiel, à compter du 1er mars 1999, les fonctions de responsable de la valorisation de la recherche du Centre d'innovation et de transfert dans l'industrie agro-alimentaire (CITIA) ; qu'à la même date, il a été engagé à temps partiel par la société Valutec, appartenant au même groupe, en qualité de chef du département agro-alimentaire ; que par avenant du 30 avril 2002, il est devenu directeur du CITIA ; qu'il a été licencié le 9 avril 2004 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1 / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le groupe de reclassement ne résulte pas des seules relations capitalistiques entre une personne morale de droit privé et les personnes morales de droit privé ou de droit public qui détiennent son capital social ; qu'en considérant que le périmètre de reclassement des salariés de la société Valutec comprenait l'UVHC qui détenait l'essentiel de son capital social, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 439-1 du code du travail ;
2 / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir constaté d'après la composition de son capital social et d'après les mentions de son papier à en-tête, que la société Valutec faisait partie du "groupe" de l'UVHC, la cour d'appel ne pouvait imposer une tentative de reclassement au sein de cette personne morale de droit public qu'à la condition d'établir la permutabilité de tout ou partie du personnel, ou, à tout le moins, une forme d'organisation permettant une telle permutabilité ; qu'en s'abstenant de procéder à de telles constatations, la permutabilité ne pouvant résulter de la seule faculté dont dispose toute université de recruter des maîtres de conférence associés par des contrats de droit public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, pour démontrer l'absence de permutabilité au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, la société Valutec s'était prévalu de la convention-cadre conclue entre l'UVHC définissant ses relations contractuelles entre l'établissement public et la société de droit privé dont l'article I disposait en son alinéa 4 "dans le cadre des relations entre l'université et Valutec, il n'est pas prévu de détachement ou de délégation du personnel" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions relatives à des éléments de fait de nature à établir l'absence de toute permutabilité des personnels de la société de droit privé et de la personne morale de droit public, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, la société Valutec avait fait valoir qu'elle avait dépassé ses obligations en cherchant à reclasser les salariés licenciés pour motif économique, dont M. X..., au sein de l'UVHC, mais qu'il résultait d'une attestation du Président de cette institution qu'aucune possibilité de reclassement sur des emplois relevant de la même catégorie ou même d'emplois relevant d'une catégorie inférieure n'avait été possible au sein de ladite université ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il existait des possibilités de permutation de personnel dans le groupe dont relevait la société Valutec, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valutec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Valutec à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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