Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-82.402
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.402
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 mars 2005, qui, pour recel en bande organisée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 15.000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 à 321-4 du Code pénal, 485,509,512,515,591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de recel en bande organisée de biens provenant d'un délit ;
"aux motifs propres que, en juin 1999, les services de police étaient avertis par un informateur anonyme d'un important trafic de bijoux volés à l'intérieur de l'hôpital de la Timone ;
l'informateur précisait que les bijoux volés étaient apportés vers 20 heures par des toxicomanes à l'accueil de l'hôpital ; un membre du personnel, Catherine Y... réceptionnait les bijoux et les apportait dans la nuit à Jean-Luc X... , brancardier de nuit ; Celui-ci les écoulait auprès de personnes hospitalisées et également à l'extérieur en utilisant les services de Georges Z... qui encaissait les chèques remis à Jean-Luc X... sur son propre compte bancaire ; les premières vérifications effectuées par les services de police confirmaient que les personnes mises en cause travaillaient à la Timone, que Jean-Luc X... était défavorablement connu, qu'il possédait un bateau Ambres, une Mazda, une Ford, que son épouse possédait une Ferrari de 1991 depuis 1996 ; une information était ouverte le 8 septembre 1999 ; des écoutes téléphoniques étaient mises en place sur les lignes de Christine Y..., Jean-Luc X... et Georges Z... ; plusieurs conversations établissaient que Jean-Luc X... se livrait à un commerce clandestin de montres, de bijoux et de Rollex de provenances suspectes ; Jean-Luc X... était interpellé le 11 janvier 2000 à 7 heures 30 du matin dans son appartement à Carnoux en compagnie de son épouse ; la perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir 6 chaînes en or, une Rollex, une montre en or Seiko, une bague en or et une bague en diamant, dissimulés dans un gant de toilette ; une perquisition était également effectuée dans le placard dont Jean-Luc X... (brancardier) disposait à l'hôpital de la Timone ; elle permettait la découverte de 4 présentoirs à bijoux en feutrine, un baguier, 2
écrins de bagues (vides), un présentoir à bagues de type marmotte (vide) ; Carmen X... était entendue ; elle expliquait qu'elle était infirmière payée 15 000 francs par mois, que son mari était brancardier payé 9 500 francs par mois ; elle réglait 3 200 francs de crédit pour l'appartement et 1 700 francs pour leur ZX Citroën ; ils avaient acheté une Ferrari en 1992 pour 780 000 francs et en 1994 un Beneteau de 6 mètres pour 300 000 francs ; elle expliquait que les bijoux trouvés chez elle lui appartenaient et lui avaient été soit offerts par des amis soit achetés par elle-même ;
seule la Rollex avait été acquise par son mari la nuit "en affaires" à l'hôpital ; Jean-Luc X... affirmait lors de sa première audition avoir acheté la nuit à l'hôpital "en affaires", en liquide et à des inconnus non identifiables, les bijoux trouvés chez lui, à l'exception de la Rollex qu'il avait gagné au poker dans les mêmes conditions à l'hôpital ; il expliquait la présence des présentoirs dans son vestiaire par une inconnue qui les lui avait fourni en lui proposant de vendre des bijoux ; il n'avait pas donné suite et avait gardé les présentoirs ;
il affirmait avoir offert à Christine Y... une " copine " des bijoux achetés "en affaires" à l'hôpital (un collier, un bracelet, une bague) ;
lors de sa troisième audition, Jean-Luc X... reconnaissait avoir participé à un important trafic de bijoux volés dans les années 1994, 1995, 1996 ; il affirmait avoir tout arrêté lors de son départ pour Tahiti en octobre 1996 ; il estimait que ce trafic lui avait à l'époque rapporté près de 100 000 francs de bénéfice ; il expliquait qu'un individu non identifiable qu'il connaissait de vue, l'avait contacté fin 1994 pour lui proposer de vendre des bijoux ; il rencontrait cette personne en voiture, près de la Timone ; celle-ci lui fournissait des lots de bijoux avec étiquettes qu'il revendait la moitié ou le tiers du prix ; il touchait une commission d'environ 600 francs pour un bijoux de 4 000 francs ; il rendait les bijoux non vendus et l'argent au bout de quelques semaines ; les acheteurs payés en chèque ou en espèces ; Georges Carmalinghi encaissait les chèques et lui remettait l'argent et partageait les bénéfices avec lui ; il estimait avoir écoulé une vingtaine de lots soit environ 800 bijoux pour un bénéfice de 100 000 francs ; il avait arrêté ses activités en octobre 1996 lors de son départ pour Tahiti et ne les avait pas reprises à son retour en janvier 1997 ; il affirmait n'avoir jamais revu son fournisseur inconnu ; Georges Z... était interpellé le 11 janvier 2000. Il reconnaissait avoir participé avec Jean-Luc X... à la revente de bijoux volés ; il exerçait la fonction de brancardier à la Timone pour 8 500 francs par mois ; son épouse gagnait 8 000 francs par mois ; il payait 3 730 francs par mois de crédit pour son logement et 1 990 francs par mois pour son véhicule Kangoo ; il reconnaissait avoir participé à la vente de bijoux volés au sein de l'hôpital de la Timone ; il avait commencé il y a 4 ans et s'était arrêté en janvier 1997 après son voyage à Tahiti ; Jean-Luc X... amenait les bijoux dont il ne connaissait pas la provenance et il l'aidait dans les ventes ; les bijoux étaient parfois présentés dans des écrins, parfois seuls ;
quand les clients payaient par chèque, il les encaissait sur un de ses comptes et reversait le montant en liquide à Jean-Luc X... ; Il estimait toucher environ 4 à 5 000 francs par mois sur les ventes, pour un bénéfice net sur deux ans d'environ 100 000 francs ; il avait à cette époque lui-même acheté des bijoux (chaîne en or, 3 000 francs, une chevalière, 6 000 francs) ; Christine Y... était interpellée le 11 janvier 2000 ; les policiers découvraient en perquisition, 1 bracelet et 1 bague offerts par Jean-Luc X... ; elle niait avoir participé ou connu un quelconque trafic de bijoux à l'hôpital ; finalement, lors de sa quatrième audition, elle affirmait qu'elle avait pu assister depuis 1994 à des ventes de bijoux organisées la nuit par les brancardiers Jean-Luc X... et Georges Z... ; ces ventes avaient continué après leur retour de Tahiti, elle en avait d'ailleurs vu deux ; au cours d'une de ses " expositions" Jean-Luc X... lui avait offert les bijoux ; elle pensait que Jean-Luc X... avait cessé son trafic, n'ayant plus connu d'exposition depuis un an et demi ; Eliane A... affirmait avoir eu connaissance du commerce de bijoux organisé par Jean-Luc X... assisté de Georges Z..., B... et Christine Y... depuis dix ans dans les locaux de la Timone à une grande échelle ;
elle affirmait, cinq ans auparavant, avoir évoqué ce trafic auprès de la direction de l'hôpital et si ce trafic avait persisté depuis, il s'était fait bien plus discret ; interrogée par le juge d'instruction, elle confirmait le trafic de bijoux auquel se livraient Jean-Luc X... et ses aides ; elle affirmait que celui-ci avait perduré au moins jusqu'en 1999 date à laquelle elle avait changé de service ; Christine Y... affirmait qu'elle ignorait que Jean-Luc X... revendait des bijoux volés ; elle pensait que cette revente était honnête et n'avait jamais pu s'apercevoir des quantités écoulées par Jean-Luc X... (qui avait été son amant à partir de 1997) et donc jamais pu se douter de quoi que ce soit, d'autant plus qu'il était courant que des vendeurs à la sauvette viennent proposer leur marchandises à l'hôpital ; Georges Z... était inculpé le 13 janvier 2000 et placé en détention ; il reconnaissait avoir vendu des bijoux avec Jean-Luc X... de 1995 à mi 1997 ; il expliquait qu'il vendait avec Jean-Luc X... et selon ses directives des bijoux étiquetés sur lesquels il faisait des remises de 30 à 50 % ; il savait que ces bijoux étaient de provenance frauduleuse ; il expliquait très maladroitement, les écoutes téléphoniques suspectes de décembre 1999 au cours desquelles il semblait évoquer avec son épouse ses sources de revenus frauduleuses ; une expertise du train de top de Jean-Luc X... et Georges Z... était ordonnée par le juge d'instruction ;
l'expert évaluait les revenus encaissés légalement par le ménage de M. et Mme X... soit 281 000 francs en 1995, 282 000 francs en 1996, 266 000 francs en 1997, 290 000 francs en 1998 ; les dépenses du couple paraissaient totalement disproportionnées pour 1995 (333 603 francs) et 1996 (266 330 francs) ; ces dépenses " structurelles " ne comprenaient que les charges liées aux crédits, impôts, frais de crédits auto, vignette, taxe d'habitation, EDF sans prendre en compte les dépenses courantes de loisirs, vêtements, alimentation ;
en 1997, (année de séjour à Tahiti) ces dépenses s'élevaient à 173 364 francs ; en 1998, elles étaient de 215 628 francs ; les dépenses de Jean-Luc X... apparaissaient minorées car alors que toutes ses ressources avaient été prises en compte par l'expertise, Jean-Luc X... signalait au juge qu'il possédait deux autres comptes ayant échappé aux investigations ; l'étude des comptes de Georges Z... permettait à l'expert d'identifier avec certitude le blanchiment de 28 867 francs provenant du commerce de bijoux ; si une infirmière de l'hôpital, Mme Gallorini , ne pouvait faire état que d'une rumeur référant à des ventes répétées de bijoux dans les locaux de l'hôpital, elle se souvenait avoir vu Jean-Luc X... et Georges Z... vendre un jour de nombreux bijoux encore étiquetés ; le directeur de l'hôpital rappelait que toute vente à l'intérieur de l'hôpital était interdite ; un autre agent hospitalier, Adeline C..., disait pour sa part savoir que Jean-Luc X... vendait des bijoux au sein de l'hôpital depuis environ 8 ans ; elle lui avait acheté un tour de cou ainsi que deux bracelets dont elle n'avait pas soupçonné l'origine frauduleuse ; les chèques étaient libellés à l'ordre de Georges Z... ; Martine D..., une autre infirmière, confirmait à son tour que tout le personnel de l'hôpital avait connaissance de ces ventes de bijoux au tiers de leur prix : pour sa part, elle avait pressenti qu'il s'agissait de bijoux volés ;
"aux motifs encore que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus qui reconnaissent les faits et les a condamnés aux peines sus-indiquées, qui constituent une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à leur personnalité ;
"et aux motifs adoptés que, en ce qui concerne X... Jean-Luc , il ressort du dossier de la procédure et des débats, des charges concordantes permettant de caractériser, en fait et en droit, les éléments constitutifs de la prévention ; que la culpabilité ne pouvant être, dès lors, valablement contestée, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; que la nature des faits, la personnalité du prévenu, telles qu'elles résultent de la procédure et des débats, justifient une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un sursis partiel en application des articles 132-29 à 132-39 du Code pénal ;
qu'il convient en outre de le condamner au paiement d'une amende d'un montant de 15.000 euros ;
"alors que, d'une part, les exigences d'un procès équitable et l'effet dévolutif de l'appel exigent de la juridiction d'appel qu'elle réexamine les questions de fait et de droit que comporte le procès sans pouvoir procéder par renvoi pur et simple au jugement de première instance ; qu'en se bornant à reproduire les termes du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et à affirmer que les premiers juges ont "tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient" en retenant " qu'il ressort du dossier de la procédure et des débats, des charges concordantes permettant de caractériser, en fait et en droit, les éléments constitutifs de la prévention", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond qui entrent en voie de condamnation à raison de faits délictueux doivent caractériser toutes les circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ; qu'en s'abstenant de caractériser l'origine frauduleuse des objets recelés et plus encore la connaissance par le prévenu de cette origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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