Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-70.160

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond X..., demeurant ..., 2 / M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Bonneville, représentée par son maire en exercice, domicilié 74130 Bonneville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au greffe de la cour d'appel de Chambéry, formée au nom de MM. Raymond et Eric X..., ne comporte qu'une seule signature illisible sans mention de l'identité de ce signataire ; que la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de déterminer l'auteur de ce pourvoi, celui-ci est irrecevable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline