Cour de cassation, 02 décembre 2015. 15-85.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-85.340
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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N° W 15-85.340 F-N
N° 6420
SC2
2 DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [L],
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de METZ, en date du 26 juin 2015, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d‘intérêt général, assortissant la peine de quatre mois d'emprisonnement prononcé contre lui par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, le 24 mai 2013, pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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