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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-70.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-70.157

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que Mme V. fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, Chambre des expropriations, 24 mars 1986) d'avoir, pour fixer l'indemnité de dépossession de parcelles expropriées au profit de la Direction Départementale de l'Equipement de Montauban, qualifié des parcelles contiguës, pour partie de terrains à bâtir et pour partie de terrains agricoles et de les avoir évaluées comme telles, alors, selon le moyen, que "d'une part, au sein d'une même unité foncière, la qualification de terrain à bâtir donnée à une parcelle, doit être étendue à l'ensemble des terrains ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui qualifie le surplus des terrains des parcelles 207 et 323 de terrain agricole et qui refuse la qualification de terrain à bâtir aux parcelles 325 pour partie 327 et 331 nonobstant l'existence non contestée d'une unité foncière, viole l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation ; alors que d'autre part, la qualification de terrain à bâtir ne dépend que des caractéristiques objectives des parcelles et non des limitations au droit de construire prévues par un document d'urbanisme ; qu'ainsi l'arrêt attaqué viole encore l'article L 13-15-II du code de l'expropriation ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que les parcelles n° 207 et 323 étaient des terrains à bâtir et, d'autre part, que dans l'ensemble des parcelles n° 325, 327, 331 et 152, seule cette dernière qui confronte le chemin "de D.", pouvait être considérée comme terrain à bâtir, la Cour d'appel n'a pas violé l'article L 13-15-II du Code de l'expropriation ; Et attendu que pour évaluer les diverses parcelles, situées selon ses constatations en zone rurale, ou parties de ces parcelles, la Cour d'appel a souverainement retenu que certaines d'entre elles n'avaient qu'une valeur comparable à celle d'un terrain agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz