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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-60.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.429

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, alinéa 1er, et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation par la Fédération générale agro-alimentaire CFDT de M. X... en tant que délégué syndical pour la circonscription de la délégation régionale de Bordeaux du Pari Mutuel Urbain, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que si, aux termes de l'article L.412-11, alinéa 4, du Code du travail, les délégués du personnel peuvent être désignés comme délégués syndicaux pour la durée de leur mandat, ce ne peut être que dans le cadre du même établissement, et que l'établissement de Bordeaux est distinct de celui de Bayonne dans le cadre duquel M. X... avait été élu délégué suppléant du personnel, d'autre part, que les établissements de Bayonne, La Rochelle, Limours et Bordeaux ne constituent pas une unité économique et sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il était saisi de la seule question de savoir si l'ensemble des services dépendant de la délégation régionale de Bordeaux, au nombre duquel était compté le centre de Bayonne, constituait ou non un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical et alors, d'autre part, que la notion d'unité économique et sociale est sans application pour la reconnaissance d'un établissement distinct au sein d'une entreprise unique, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Biarritz, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz