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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Honoré Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- Mme X... Renon, demeurant ...,
Mme Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et déclare s'associer au moyen du pourvoi principal;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société Banque nationale de Paris (BNP), de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 23 février 1987, la Banque nationale de Paris (BNP), a consenti à la société Sigle un prêt de 300 000 francs remboursable sur six ans, au taux effectif global de 12,50 % l'an; que la banque s'est garantie par la prise d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société et par le double cautionnement solidaire de M. Honoré Y... et de Mme X... Renon, à hauteur de cette somme en principal outre les frais, intérêts et accessoires; que par deux autres actes des 12 août 1987 et 4 janvier 1988 Mme X... Renon s'est rendue caution solidaire à concurrence de la somme principale de 150 000 francs plus intérêts, commissions frais et accessoires du solde exigible du compte courant ouvert par la société Sigle auprès de la même banque; que la société débitrice ayant fait l'objet d'une procédure collective, la BNP a déclaré ses créances qui ont été admises, à concurrence de la somme de 273 510,76 francs, arrêtée au 28 février 1989 pour le prêt, et de celle de 156 830,57 francs pour l'ouverture de crédit en compte courant; que les 27 octobre et 13 décembre 1989, elle a assigné les consorts Y... aux fins de paiement de ces sommes, outre intérêts aux taux conventionnels; qu'au cours de la procédure, et par suite de la vente du fonds de commerce, elle a, le 3 avril 1992, perçu un acompte de 257 754 francs, ramenant ainsi à la somme de 15 756,76 francs en principal
le reliquat dû au titre du remboursement du prêt; que l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 1994) a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 150 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1989 jusqu'à parfait paiement; qu'il a, en outre, condamné les consorts Y... aux intérêts au taux conventionnel de 12,90 % l'an sur la somme de 273 510,76 francs du 28 février 1989 au 3 avril 1992, et au paiement de la somme de 15 756,76 francs avec intérêts conventionnels à compter du 3 avril 1992 jusqu'à parfait paiement;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y..., et sur le premier moyen du pourvoi provoqué formé par Mme Y..., pris en leurs quatre branches qui sont identiques, tels qu'ils sont formulés aux mémoires en demandes et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la BNP avait produit les lettres d'information aux cautions, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à l'analyse de ces documents en l'absence de contestations portant sur leur date ou leur contenu; que par ailleurs, elle a relevé que par suite de la vente du fonds de commerce et sur autorisation du juge commissaire donnée le 16 décembre 1991 de procéder à la répartition des fonds détenus par le notaire, la BNP avait perçu le 25 mars 1992 l'acompte de 257 754 francs, encaissé le 3 avril suivant; qu'elle a retenu que cette somme était passée au crédit de la Banque sans retard abusif; que par ces motifs, qui répondaient aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 150 000 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1989 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen, qu'en ne reproduisant pas le texte des actes, l'arrêt attaqué, qui en a dénaturé les termes clairs et précis ne visant qu'une renonciation à se prévaloir de toute disposition légale relative à l'époque du paiement et non celle arrêtant le cours des intérêts légaux et conventionnels, a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, qu'analysant la clause stipulée au paragraphe VI des actes qu'elle n'était pas tenue de reproduire dans son intégralité, la cour d'appel, hors la dénaturation alléguée, a retenu que la caution ne pouvait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dont elle avait entendu expressément abandonner les avantages; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié à M. Y... et à Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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