Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-15.312
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.312
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont assigné les époux Y..., leurs voisins, en revendication de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée n° 507 et devenue n° 14, sur la commune de Simiane-Collongue ; qu'un jugement les a déboutés de leurs prétentions ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce qu'il convient de rejeter les attestations versées aux débats par les consorts X... le 16 mars 2001, date de l'ordonnance de clôture, par respect du principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché les époux Y... de répondre à la production de ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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