jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence A..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de la société Emmetel, dont le siège est ...,
2°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Y..., veuve Z...
X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Sodetel mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1991, M. X... a mis le liquidateur en demeure, le 30 mars 1992, de lui indiquer s'il entendait poursuivre le bail; que n'obtenant pas de réponse, il l'a assigné, le 7 septembre 1992, aux fins de voir constater la résiliation du contrat et subsidiairement de voir prononcer sa résiliation judiciaire; que le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail a fait l'objet d'une cession le 21 juillet 1993;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail à la date du 30 avril 1992 en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 pour défaut de réponse par lui à la mise en demeure du 30 mars 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption de renonciation à la continuation du contrat de bail, après mise en demeure adressée au liquidateur, restée plus d'un mois sans réponse peut être combattue; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'on serait en face d'une présomption irréfragable, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et, par refus d'application, l'article 1352 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cession du fonds de commerce de la société Sodetel a été régulièrement autorisée par ordonnance du 4 juin 1992, avant la saisine du juge aux fins de résiliation judiciaire du bail; qu'en prononçant la résiliation du bail compris dans la cession, le Tribunal et la cour d'appel ont méconnu l'autorité s'attachant à la décision du juge-commissaire, violant ainsi l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la présomption édictée par l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a un caractère irréfragable;
Attendu, d'autre part, que lorsque le liquidateur renonce à la continuation du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, le bailleur acquiert, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat et que ce droit ne peut être remis en cause par les dispositions de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause;
Attendu que la renonciation du liquidateur à la poursuite d'un contrat en cours n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative;
Attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, fixe la date de résiliation du bail au 30 avril 1992 en se fondant, par motifs adoptés, sur la présomption irréfragable de renonciation du liquidateur à la poursuite du contrat résultant de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à la mise en demeure adressée par le bailleur;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 30 avril 1992 la date d'effet de la résiliation constatée, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Emmetel et les consorts X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.