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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2003), que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions que Mme X..., salariée de la société 106 imprimerie, imputait aux coups reçus de la part d'un collègue de travail lors d'une altercation qui les avait opposés le 15 février 2001 sur les lieux du travail, qui ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur, de sorte qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'altercation était bien survenue au temps et lieu de travail, que l'existence de lésions n'était pas contestable et sans relever que Mme Christine X... se serait soustraite à l'autorité de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu au salarié au temps et lieu de travail, si bien qu'en estimant que le caractère concomitant de l'altercation et des lésions ne serait pas avéré tout en constatant pourtant que les lésions ont été établies par certificat médical en date du 16 février 2001 le lendemain de cette altercation survenue au temps et lieu de travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / que le juge doit se prononcer sur les documents soumis à son examen, de sorte qu'en écartant l'attestation établie par M. Chassagneux et dont se prévalait Mme Christine X... pour faire la preuve de la réalité de l'accident du travail dont elle avait été victime au seul motif que son auteur n'avait pas été témoin direct des faits, sans prendre soin de l'examiner ne serait-ce qu'à titre de titre de présomption, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit d'un ensemble de présomptions de fait que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle eût été, le 15 février 2001, victime d'un accident du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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