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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-40.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.615

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JFM Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Y... Devienne, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; Attendu que M. X... a été engagé par la société JFM Transports le 17 février 1992; qu'il a démissionné le 26 juin suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de route, de rappel de salaire, de repos compensateur et d'indemnité de repas; Attendu qu'initialement saisi de demandes non chiffrées au titre de repos compensateur et d'indemnité de repas formées "pour mémoire", le conseil de prud'hommes a condamné la société JFM Transports à payer à M. X... une somme pour chacun de ces chefs de demande, ainsi qu'au titre de frais de déplacement; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni des énonciations du jugement que l'employeur, non comparant à l'audience, ait été informé du dernier état des prétentions du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société JFM Transports à payer à M. X... des sommes à titre de repos compensateur et d'indemnités de repas et de déplacement, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz