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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. P. -
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de ROUEN en date du 16 janvier 1986 qui pour infractions à la réglementation sur la billeterie des spectacles, et pour introduction de spiritueux dans un débit de boissons sans titres de mouvement réguliers, l'a condamné à diverses amendes, confiscations ou pénalités fiscales à régler à l'administration des Impôts, partie poursuivante ;
Vu les mémoires ampliatifs, tant principal qu'additionnel et le mémoire en défense, régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants, 591 et 599 du Code de procédure pénale, vice de forme, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement de première instance et de la procédure invoquée par le demandeur, et a prononcé contre lui diverses condamnations ;
au motif que le conseil du prévenu fait valoir qu'il n'a pas pu consulter le dossier de la procédure en première instance, alors qu'il avait voulu le faire le 25 avril 1985 ; que le cahier Rhodia-Spiro de couleur rouge n'a pas figuré au dossier évoqué devant le tribunal correctionnel du Havre et ne figure pas davantage à celui soumis à l'examen de la Cour, qu'il y a lieu en conséquence de constater la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; mais qu'il est constant que l'assignation en première instance a été délivrée le 5 avril 1985, le prévenu ayant reçu la lettre recommandée A.R. le 9 avril 1985, qu'entre ces dates et le 22 avril 1985, date de l'audience, la défense avait été à même de consulter le dossier que, s'agissant du cahier Rhodia-Spiro, obtenu en communication par l'Administration, ce cahier a été versé aux débats par décision du tribunal (note d'audience du 22 avril 1985), que P. L. en a obtenu des photocopies, qu'il n'apparaît pas dans ces conditions que les droits de la défense aient été atteints ;
alors d'une part que le tribunal ayant été saisi sur la citation directe de la partie civile sans instruction préalable, la règle posée par le second alinéa de l'article 427 du Code de procédure pénale devait s'appliquer avec d'autant plus de rigueur ; qu'en l'espèce les poursuites ne reposaient que sur le procès-verbal dressé par les agents de la partie civile le 17 janvier 1985, mais qu'aux termes de l'article 429 du même Code, ce document ne pouvait avoir valeur probante que sur ce que lesdits agents avaient vu, entendu ou constaté personnellement, ce qui n'est pas le cas des principaux faits objets de la poursuite, à savoir d'une part la prétendue introduction frauduleuse dans l'établissement "L. N." de boissons alcoolisées (le procès-verbal ne faisant que se référer aux déclarations d'un coïnculpé faites à l'occasion d'un contrôle antérieur auquel le demandeur était demeuré étranger), d'autre part la prétendue utilisation frauduleuse de 5.164 billets (ce fait n'étant établi que par les mentions du cahier Rhodia-Spiro rouge saisi par le SRPJ de Rouen dans le cadre d'une autre procédure) ; que sur ces deux points, c'est d'ailleurs uniquement sur ces preuves extrinsèques au procès-verbal du 17 janvier 1985 que s'était fondé le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs ; qu'il s'ensuit que le juge ne pouvait fonder sa décision sur ces preuves qu'à condition qu'elles soient apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que tel n'est pas le cas puisqu'il résulte des notes d'audience du 22 avril 1985 visées par l'arrêt attaqué que le prévenu a reconnu n'avoir reçu que quelques photocopies incomplètes de certaines pages du cahier, que ce cahier n'avait pas été préalablement versé au débat pour être contradictoirement discuté, que ce n'est qu'en cours d'audience que le tribunal a ordonné sa production, mais après avoir décidé de retenir l'affaire et de rejeter la demande de renvoi de l'avocat de la défense, enfin que ce n'est qu'après avoir entendu les avocats et juste avant de mettre l'affaire en délibéré que le tribunal aurait reçu le cahier rouge de la part de l'administration de la Concurrence et de la Consommation, sans qu'aucune réouverture d'un débat contradictoire ne suive cette production ; qu'en refusant de prononcer l'annulation du jugement pour violation des droits de la défense, la Cour a violé les textes susvisés ;
et alors d'autre part que les règles établies par l'article 427 du Code de procédure pénale sont applicables devant la Cour en vertu de l'article 512 du même Code, de sorte qu'en confirmant par adoption de motifs le jugement entrepris sans constater la production régulière aux débats des mêmes éléments de preuve de l'infraction auxquels se réfèrent lesdits motifs, bien qu'elle eût relevé que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que ces documents essentiels à l'exercice des droits de la défense ne figuraient pas davantage au dossier soumis à l'examen de la Cour qui de la sorte fonde sa décision sur des pièces qu'elle n'a pas même examinées, la Cour d'appel a derechef violé les droits de la défense et les textes susvisés, exposant sa décision à la cassation" ;
Attendu que pour rejeter l'exception soulevée devant elle et arguant de la prétendue nullité du jugement rendu par le tribunal correctionnel aux motifs que les juges du premier degré auraient violé les droits de la défense en ne permettant pas au conseil du prévenu d'avoir accès au dossier et en faisant état, pour aboutir à la condamnation de L., d'une pièce qui ne se trouvait pas au dossier au jour de l'ouverture des débats, l'arrêt attaqué énonce que la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel ayant été délivrée le 5 avril 1985 et celui-ci ayant eu personnellement connaissance du texte de cette cédule dès le 9 avril suivant, son conseil avait eu, pour prendre connaissance de la procédure diligentée sur citation directe, d'un délai de 13 jours avant l'audience ; que de plus, le cahier "Rhodia-Spiro de couleur rouge" dont il était allégué à la fois qu'il ne figurait pas au dossier et que son contenu avait été dissimulé au prévenu et à son conseil, avait pourtant été régulièrement versé aux débats par décision du tribunal, P. L. ayant, ensuite obtenu personnellement les copies des pages qu'il souhaitait examiner ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, qui se borne à en dénier l'exactitude ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé et pris de la violation des articles 427, 429 et 512 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué prononce diverses condamnations à l'encontre du demandeur pour défaut de délivrance régulière de billets d'entrée à des spectateurs, utilisation frauduleuse de billets et introduction de spiritueux dans un débit de boissons ;
au motif propre que "les infractions relevées découlent des faits relatés dans le procès-verbal de l'Administration du 17 janvier 1985 et que la Cour a considéré comme établis" ;
alors que le procès-verbal de l'Administration du 17 janvier 1985 ne peut avoir de valeur probante que sur ce que les contrôleurs ont vu, entendu ou constaté personnellement c'est-à-dire sur la présence de clients dépourvus de billets dans l'établissement "L. N." lors de la soirée du 4 janvier 1985, toutes les autres prétendues infractions ne découlant que de déductions opérées par l'Administration à partir d'éléments recueillis à l'occasion d'autres procédures, ou à partir de l'exploitation de certains documents saisis, et qu'est dépourvue de motif une décision de condamnation qui se borne à énoncer que le juge "a considéré comme établis" (temps passé qui signifie que la conviction du juge était déjà formée avant le jugement) des faits relatés par un document émanant de l'une des parties au procès, en dehors des limites de la valeur probante qui lui est attribuée par la loi" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il a confirmé que le 4 janvier 1985 des agents de l'administration des Impôts, intervenant dans le bar-discothèque exploité par une société anonyme dont le prévenu était le président, ont constaté personnellement que 29 personnes se trouvant dans les lieux ne pouvaient justifier de la détention d'un billet d'entrée ; que les mêmes agents ont découvert et saisi ce jour là des feuillets de décompte qui révélaient qu'il avait été opéré de même dans la soirée du 31 décembre 1984 pour 38 autres clients ; que par ailleurs des agents du service de police judiciaire agissant sur les instructions de la direction de la concurrence et de la consommation avaient, à la même époque, procédé dans le même établissement à la saisie d'autres documents notamment d'un cahier "Rhodia-Spiro" qu'ils avaient régulièrement communiqués à la direction des impôts, en application des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales ; que le dépouillement de ce registre avait permis d'établir qu'entre le 1er février 1982 et le 31 décembre 1983 le digireant du bar-discothèque avait utilisé 5164 billets non valables comme provenant de séries non déclarées, ce qui révélait l'encaissement d'une recette occulte de 344.840 francs ; qu'enfin des déclarations d'un coïnculpé de L. qui avait été reconnu coupable par les premiers juges et n'avait pas usé de la voie de recours de l'appel, il résultait qu'entre le 2 avril 1982 et le 16 mars 1983, il avait, au cours de trois livraisons, fourni au dirigeant du bar-discothèque divers spiritueux que celui-ci avait introduits dans son établissement sans titres de mouvement réguliers, lesdits spiritueux représentant au total 262 litres 83 d'alcool pur ;
Attendu que pour dire L. coupable de l'ensemble de ces différentes infractions à la législation sur les contributions indirectes et lui infliger les pénalités fiscales prévues tant par la réglementation sur la billetterie des spectacles que par celle sur la circulation et l'introduction de spiritueux dans un débit de boissons, les juges du fond se sont déclarés convaincus par les constatations et les énonciations rapportées dans le procès-verbal rédigé le 17 janvier 1985 par les agents des impôts, et pour ce qui est des infractions au régime des spiritueux par les déclarations du coprévenu de L., confirmant les renseignements recueillis par les agents verbalisateurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors qu'en matière de contributions indirectes l'article L. 238 du livre des procédures fiscales énonce que les procès-verbaux des agents de l'Administration font foi jusqu'à preuve contraire, le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la validité des preuves contradictoirement débattues et qui ont entraîné la conviction des juges du fond ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 290 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué prononce diverses condamnations contre le demandeur pour infractions en matière de billeterie d'entrée dans une discothèque ; au motif qu'il aurait laissé entrer des spectateurs sans billets les 31 décembre 1984 et 4 janvier 1985 et qu'il aurait précédemment utilisé frauduleusement certains billets ;
alors que la Cour a totalement omis de répondre aux conclusions développées par le prévenu devant la Cour, faisant valoir que la délivrance de billets (ou de tickets émis par une caisse enregistreuse) ne peut être exigée que pour les clients qui doivent acquitter un prix d'entrée, que la pratique suivie dans l'établissement et d'ailleurs précisée dans les documents publicitaires que l'Administration ne pouvait méconnaître était d'accorder la gratuité d'entrée aux femmes accompagnées, aux porteurs de cartes d'invitation et aux clients attitrés porteurs d'un porte clef délivré par l'établissement, de sorte que les comptages établis par les agents de l'Administration qui n'ont pas tenu compte de cette gratuité n'étaient ni de nature à apporter la preuve de l'infraction, ni de nature, à supposer même que la délivrance de billets portant mention de gratuité eût été obligatoire, à justifier le montant des condamnations proportionnelles à la valeur des billets qui auraient dû être délivrés" ;
Attendu qu'après avoir contesté la recevabilité et la validité du procès-verbal d'ensemble rédigé le 17 janvier 1985 par les agents des impôts et pour combattre le nombre d'infractions à la billetterie des spectacles qui avait été retenu à son encontre par les premiers juges, lesquelles infractions avaient été génératrices d'autant d'amendes et de pénalités fiscales, L. a, par conclusions déposées devant la Cour d'appel, soutenu que le total des entrées irrégulières mises à sa charge, soit 5231, n'était pas exact, les agents verbalisateurs n'ayant pas cru devoir, notamment, déduire de ce chiffre le nombre des clients bénéficiant d'entrées gratuites ;
Attendu qu'en ne répondant pas expressément à cette partie des conclusions du prévenu qui n'était assortie d'aucun commencement de preuve, les juges loin d'éluder leur réponse à un moyen péremptoire, n'ont pas été convaincus par un détail de l'argumentation des intéressés, auquel ils n'étaient donc pas contraints de répondre ; que de plus, la nécessité de délivrer des billets à tout spectateur bénéficiant de la gratuité d'entrée n'a pas été abolie par l'entrée en vigueur le 18 janvier 1980, du texte qui est devenu le paragraphe 2 de l'article 290 quater du Code général des impôts, lequel n'a substitué au billet à souche la délivrance d'un ticket provenant d'une caisse enregistreuse que pour les établissements de spectacles dont l'entrée était gratuite, quel que soit le client, ce qui n'était pas le cas de la discothèque dirigée par L. ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli, et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.