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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; que, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, que par acte sous seing privé du 12 mai 1990, les époux X... ont donné mandat à la société Agence Courteline de vendre un bien leur appartenant ; que ce bien a été vendu à M. Y... et à Mme Z... sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt ; qu'à la suite de leur défaillance, les époux X... ont assigné M. Y... et Mme Z... en paiement de la somme de 85 371,45 euros (560 000 francs) et la société Agence Courteline en paiement d'un chèque de 76 224,51 euros (500 000 francs) qu'elle avait reçue de M. Y... ; que l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est venue la société Axa courtage IARD (l'assureur), a été appelée en intervention forcée en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'agence immobilière ; que Henri X... est décédé ; que par arrêt du 11 juin 1998, la cour d'appel d'Orléans a condamné M. Y... à payer aux consorts X..., qui avaient repris l'instance, la somme de 85 371,45 euros (560 000 francs), fixé leur créance au passif de la liquidation de Mme Z..., dit que la société Agence Courteline a engagé sa responsabilité, fixé à la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs) le montant de la créance des consorts X... contre la liquidation judiciaire de cette agence et a condamné l'assureur à garantir la société Agence Courteline ; que par arrêt du 21 février 2001, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, mais uniquement en ce qu'il a condamné l'assureur à verser aux consorts X... la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs), sans qu'il puisse leur opposer les limites de garantie ; que M. Le A... des Barres, avoué de Mme X... devant la cour de renvoi, après avoir été déchargé de sa mission, a notifié à celle-ci un certificat de vérification de dépens ;
Attendu que pour confirmer l'état de frais de M. Le A... de la Barre d'un montant de 2 279,48 euros, le premier président retient que le droit proportionnel dû à l'avoué ne peut s'établir uniquement sur les conclusions déposées devant la cour d'appel par l'assureur ; que pour déterminer l'intérêt du litige, qui tire son origine de la vente d'un immeuble, qui n'a pu se réaliser, il convient de se reporter également aux demandes de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cour d'appel n'était plus saisie que du litige relatif au montant de la garantie de l'assureur, le premier président a violé l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juin 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Le A... des Barres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Le A... des Barres à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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