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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (trbiunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) de l'avoir radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas, sur la demande de M. Y..., électeur inscrit sur cette liste, alors que le domicile réel est celui où l'intéressée a son principal établissement, que ce domicile est celui où elle a acquis ses droits électoraux, en l'occurence Pézenas, que l'abandon de domicile ne se présume pas et que Mme X... a conservé des liens avec cette commune où ses parents résident;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que M. Y... établissait que Mme X... ne remplissait aucune des conditions pour être inscrite sur la liste électorale de Pézenas;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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