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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-10.574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.574

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Léa, Victorine Z..., veuve Y..., demeurant ..., Guadeloupe, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre), au profit : 1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle De Jarry, 97122 X... Mahault, Guadeloupe, 2 / de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre (SIAPAP), dont le siège est ..., Guadeloupe, 3 / de la Société agricole de la Guadeloupe (SAG), dont le siège est ..., Guadeloupe, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1997) que Mme A..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la Société agricole de la Guadeloupe (SAG) à la Société d'aménagement foncière et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), a assigné successivement la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pître (SIAPAP) et la SAFER, puis la SAG en annulation de la vente ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen, qu'en méconnaissant que la publication, dont elle a reconnu la régularité, de l'assignation des 21 et 22 mars 1991, suffisait à la recevabilité de l'action, dès lors que cette publication a pour objet, selon les constatations des juges du fond, la vente de la parcelle litigieuse, consentie à la SAFER par acte des 28 mai et 4 juin 1981, et que cette publication répond par conséquent à l'objet, d'information des tiers, qui est le sien selon les dispositions applicables à la cause, la cour d'appel a violé les articles 28-4 -c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la parcelle en cause avait été vendue à la SAFER non par la SIAPAP mais par la SAG et que la preuve de la publication requise auprès de la conservation des hypothèques de l'assignation rectificative tendant au prononcé de l'attestation de la nullité de la vente n'avait jamais été rapportée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe la somme de 6 000 francs, et à la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz