Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-41.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-41.707
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique soulevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour retenir une faute grave à la charge de Mme X... consistant dans le fait de ne pas avoir fermé le magasin où elle travaillait, la cour d'appel a énoncé que l'intéressée n'a jamais discuté son obligation de fermer le magasin à la fin de son temps de travail ;
Attendu cependant que c'est à l'employeur de prouver la faute grave et qu'il lui incombait, dès lors, de démontrer qu'en vertu du contrat de travail, Mme X..., vendeuse, avait l'obligation de fermer le magasin en fin de journée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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