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Cour de cassation, 06 avril 1987. 85-18.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.430

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er Octobre 1985), rendu dans un litige l'opposant à M. X..., de l'avoir débouté de sa demande en écartant des débats des pièces communiquées par lui le jour de l'ordonnance de clôture, alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il avait antérieurement reçu une injonction de communiquer, ni s'il ne s'était pas effectivement trouvé dans l'impossibilité de produite la pièce litigieuse avant l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15 et 135 du nouveau, Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jour de l'ordonnance de clôture M. Y... produisait un titre dans lequel il prétendait trouver la preuve de sa contestation, l'arrêt retient que l'intimé, ne pouvant examiner cette pièce et conclure à nouveau. il y avait lieu d'écarter la pièce des débats ; Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1382 et 559 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que son appel présente un caractère abusif et a causé un préjudice à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-06 | Jurisprudence Berlioz