Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-44.601
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.601
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Francas de Lons, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, au profit de Mme Sylvette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'association Francas de Lons à verser une indemnité de licenciement à Mme X... qu'elle employait en qualité de directrice au Centre de loisirs sans hébergement (CLSH de La Marjorie"), le conseil de prud'hommes, statuant en référé, se borne à relever que Mme X... démontre qu'il n'y a pas eu transfert de son contrat de travail au repreneur et qu'en conséquence, elle a bien été licenciée au 31 décembre 1997 ;
Attendu, cependant, que l'Association Francas de Lons faisait valoir qu'elle gérait le Centre de Montciel en exécution d'une convention avec la commune et celui de La Marjorie en exécution d'une convention conclue avec l'Association maison commune de La Marjorie (AMCM), elle-même contractante de la commune ; que cette dernière ayant dénoncé les deux conventions, l'AMCM a dénoncé celle la liant à l'Association Francas de Lons, qui a dû cesser son activité sur les sites, dont celui de La Marjorie, cette activité ayant été attribuée à l'AMCM en exécution d'une nouvelle convention conclue avec la commune, en sorte que les contrats de travail devaient se poursuivre avec elle ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans donner de motifs et sans s'expliquer sur le moyen de l'Association Francas de Lons qui soulevait une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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