Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.203
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre la société AMERICAN EXPRESS BANK FRANCE des chefs de tentative d'escroquerie, usure, abus de confiance, extorsion de fonds, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits dont le juge d'instruction était saisi ;
"alors que, dans sa plainte puis dans son mémoire, la partie civile dénonçait l'existence de deux chèques établis par ses soins les 31 janvier 1995 et 16 mars 1995, en paiement des intérêts dus après la clôture du compte bancaire et débités par la société Américan Express Bank, pour des montants de 5 113,79 francs et 8 806 francs, mais non comptabilisés dans le décompte définitif des intérêts produit devant le juge civil, ultérieurement versés devant le juge d'instruction et qui devaient faire l'objet d'une requalification du chef de détournement ; que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur ce chef précis des conclusions ; que l'arrêt attaqué qui n'est dès lors pas motivé et ne répond pas aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 174, 201 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, notamment du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que si par mémoire, la partie civile reprend le délit d'abus de confiance, force est de constater que les faits ont été dénoncés dans la plainte complémentaire du 27 décembre 1995 qui a fait l'objet d'un refus d'informer :
1 ) "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que la banque s'était rendue coupable d'un abus de confiance ; que le mémoire reprenait à cet égard la plainte du 27 décembre 1995 et la plainte avec constitution de partie civile du 20 janvier 1997 (D 256) ; que le juge d'instruction a considéré qu'il n'était saisi que des faits d'usure résultant du réquisitoire introductif du 31 août 1995 ; que son ordonnance a été partiellement infirmé par un arrêt en date du 9 septembre 1998 (D 393) ; que, par suite, en se fondant sur un acte annulé pour refuser d'examiner le moyen proposé par la partie civile tiré d'un abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
2 ) "alors que la juridiction d'instruction doit examiner les faits dénoncés par la partie civile dans ses plaintes, initiale ou additionnelles, sous toutes les qualifications envisageables ; qu'en refusant d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification d'abus de confiance, en raison d'une ordonnance de refus d'informer, elle-même annulée, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits dont le juge d'instruction était saisi ;
"aux motifs que les erreurs qu'a pu commettre la banque dans ses calculs des intérêts ne peuvent être constitutives de manoeuvres frauduleuses, ni d'un abus de qualité vraie dès lors que, selon la convention de compte courant qui liait les parties, les soldes intermédiaires assortis des intérêts communiqués à Thierry X... n'avaient qu'une valeur consultative que celui-ci pouvait contester ; que, par ailleurs, les décomptes d'intérêts, certes erronés ne peuvent davantage s'analyser comme des remises constitutives de l'escroquerie, puisque la banque ne s'était pas appropriée de sommes appartenant à Thierry X..., un solde créditeur au profit de la banque apparaissant à la clôture du compte ;
"alors que la tentative d'escroquerie est réprimée par l'article 313-3 du Code pénal dès lors que les manoeuvres frauduleuses sont consommées ; que l'enregistrement de manière abusive de décomptes d'intérêts erronés prétendument dus par un client constitue une manoeuvre frauduleuse caractéristique de tentative de remise de fonds punissable au titre du délit de tentative d'escroquerie dès lors que l'établissement bancaire a ainsi accru le montant du solde débiteur de son client à la date de clôture du compte ; qu'en l'espèce, il importe peu que le solde débiteur de Thierry X... ait été positif à la clôture des comptes, le montant des intérêts non dus accroissant notablement le solde créditeur de l'établissement bancaire ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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