Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° R 21-12.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022
La société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SES, a formé le pourvoi n° R 21-12.909 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [R], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [R], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [R], ès qualités, et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [R], ès qualités,
La société SELARL [R], ès qualités de liquidateur de la société SES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme [P] sur la liste des créances salariales de la société SES aux sommes de 106 116,90 € à titre de rappel de salaire, 28 598,77 € à titre d'indemnité de licenciement, et 9 773,65 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
1. ALORS QU'en présence d'indices concordants de fraude, celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve peu important l'existence de documents donnant l'apparence d'un tel contrat ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire invoquait la présence de nombreux indices d'une fraude en soulignant notamment que la société SES faisait partie d'un groupe familial (le groupe [F]) et que les salariés cadres, dont Mme [P], avaient des liens familiaux ou commerciaux avec les sociétés du groupe, que la société SES n'avait plus aucune activité à compter de 2016, que son gérant avait néanmoins maintenu les contrats de travail des trois cadres malgré l'absence de trésorerie permettant le versement des salaires, et ce sans réclamation de la part des salariés et notamment de Mme [P] avant la liquidation judiciaire, que depuis février 2015, Mme [P] avait une activité rémunérée de gérante d'une autre structure du groupe [F], aux côtés d'une autre cadre de la société membre de la famille [F], et était inscrite au RSI depuis 2013, et en déduisait la nécessité d'exiger de Mme [P] la preuve de sa qualité de salariée et du maintien de son contrat sans fraude sur la période faisant l'objet de sa demande, autrement que par de simples documents en donnant l'apparence (conclusions d'appel, p. 4 à 10 ; prod. 7 à 11) ; qu'en énonçant, pour faire droit aux demandes de Mme [P], que celle-ci produisait des bulletins de paie, corroborés par le relevé de carrière et un récépissé de déclaration de TVA, suffisant à établir l'existence d'un contrat de travail apparent et que l'invocation d'un faisceau d'indices permettant de suspecter une tentative de fraude à l'AGS était inopérante à établir que Mme [P] n'avait accompli aucune activité dans un lien de subordination avec la société SES, quand ce faisceau d'indices devait la conduire à exiger de Mme [P] la preuve d'un contrat de travail nonobstant les documents créant une apparence de contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE si en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, cette fictivité peut se déduire d'un faisceau d'indices ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire soulignait notamment que la société SES faisait partie d'un groupe familial (le groupe [F]) et que les salariés cadres, dont Mme [P], avaient des liens familiaux ou commerciaux avec les sociétés du groupe, que la société SES n'avait plus aucune activité à compter de 2016, que son gérant avait néanmoins maintenu les contrats de travail des trois cadres malgré l'absence de trésorerie permettant le versement des salaires, et ce sans réclamation de la part des salariés et notamment de Mme [P] avant la liquidation judiciaire, et que depuis février 2015, Mme [P] avait une activité rémunérée de gérante d'une autre structure du groupe [F], aux côtés d'une autre cadre de la société membre de la famille [F], et était inscrite au RSI depuis 2013 et qu'ainsi, le maintien prétendu du contrat de travail de Mme [P] sur cette période au sein de la société SES relevait d'une fraude organisée entre l'employeur désigné et elle-même afin de se voir octroyer un statut, des avantages et des sommes indues (conclusions d'appel, p. 4 à 10 ; prod. 7 à 11) ; qu'en se bornant, après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail apparent, à affirmer que l'invocation d'un faisceau d'indices permettant de suspecter une tentative de fraude à l'AGS était inopérante à établir que Mme [P] n'avait accompli aucune activité dans un lien de subordination avec la société SES, sans rechercher si ces indices ne permettaient pas de conclure au maintien fictif du contrat de travail sur la période faisant l'objet de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3. ALORS en toute hypothèse QU'un salarié ne peut prétendre au paiement de son salaire lorsqu'il n'a effectué aucune prestation de travail et ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire soulignait que la société SES n'avait plus aucune activité à compter de 2016, qu'elle n'avait même pas tenu de comptabilité en 2017 ce qui relevait pourtant des fonctions de Mme [P], et que depuis février 2015, donc pendant la période faisant l'objet du rappel de salaire, Mme [P] assumait une activité de gérante d'une autre structure du groupe [F], de sorte qu'elle n'était pas, durant la période litigieuse, à la disposition de la société SES, étant même enregistrée au seul RSI depuis 2017 (conclusions d'appel, p. 4 à 7 et p. 10 ; prod. 7 à 11) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la preuve de l'absence d'activité ou de l'indisponibilité de Mme [P] au cours de la période litigieuse n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur les éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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