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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-19.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.846

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les biens attribués préférentiellement doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ; Attendu que, par jugement du 27 novembre 1986, le divorce des époux X..... a été prononcé ; que, dans le cadre de la liquidation de la communauté, l'expert commis a déposé, le 10 juin 1987, son rapport, dans lequel il évaluait à 350 000 francs l'immeuble commun ; Attendu qu'après avoir retenu ce chiffre et attribué préférentiellement l'immeuble à la femme, tout en arrêtant au 30 novembre 1988 les comptes entre les parties, l'arrêt attaqué a ajouté que l'actualisation serait effectuée par le notaire, chargé de parfaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'évaluer elle-même le bien litigieux au jour du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz