Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.972

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de l'Union de banques à Paris (UBP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Union de banques à Paris (UBP) a consenti le 24 octobre 1989 à M. X... un prêt de 6 000 000 francs garanti par une hypothèque; que les échéances du prêt n'ayant pas été respectées la banque a engagé une procédure de saisie immobilière tandis que M. X... s'y est opposé en soutenant qu'un accord serait intervenu en 1997 avec la banque portant sur la vente amiable du bien saisi et a demandé la discontinuité des poursuites dans l'attente d'une décision judiciaire à intervenir ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui bien que faisant état d'un accord des parties en 1997, a autorisé la banque à le poursuivre en vertu de l'acte de prêt du 24 octobre 1989 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par lettre du 2 janvier 1997 la banque avait consenti un nouveau report de six moix pour la vente amiable du bien saisi et qu'à défaut elle procéderait au remboursement de sa dette par "tout moyen de droit", qu'elle a relevé que le si le créancier avait fait cette concession ce n'était que sous la condition de paiement dans le délai précisé et que M. X... ne démontrait pas que la banque avait renoncé à son droit de poursuites par voie de saisie immmobilière conformément à son titre ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de discontinuation des poursuites, alors qu'il a fait appel du jugement du 16 septembre 1998 du tribunal de grande instance de Paris qui avait prononcé la caducité de l'accord des parties résultant de la lettre du 2 janvier 1997 et refusé tout nouveau délai afin de vendre amiablement l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait obtenu un délai de quatre ans pour s'acquitter de sa dette et se reconnaissait débiteur au moins pour partie de celle-ci ; qu'elle a souverainement considéré que, malgré l'appel de ce jugement, il n'y avait pas lieu à ordonner la discontinuation des poursuites ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union de banques à Paris la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz