Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.348
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.348
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-40.348 à N 05-40.350 et G 05-40.392 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que Mme X... et trois autres salariées de l'association ADAPEI 70, employées à temps partiel, ont saisi en octobre et décembre 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille durant la période de novembre 1996 à février 2000, soutenant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif dans leur intégralité, alors qu'elles avaient été rémunérées en application du régime conventionnel d'équivalence institué par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation (SOC. 7 avril 2004, pourvois n° C 03-41.621 et H 03-41.671 à J 03-41.673), a retenu que la convention collective n'opère aucune distinction entre salariés à temps complet et salariés à temps partiel au regard des modalités de rémunération des permanences nocturnes et que le principe d'égalité de traitement institué par l'article L. 212-4-5 du code du travail ne permet pas de réserver un sort différent aux salariés à temps partiel ;
Attendu cependant qu'en l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'applicabilité de l'horaire d'équivalence ;
DIT qu'un horaire d'équivalence n'est pas applicable aux salariés employés à temps partiel ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Besançon, mais uniquement pour qu'il statue sur les points restant en litige ;
DIT que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par l'association ADAPEI 70 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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