Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-21.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.181
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° R 19-21.181
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. O... J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.181 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2018), M. M..., engagé par la société Entreprise Guy Challancin le 20 janvier 1989, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
2. La décision de la cour d'appel a été cassée (Soc. 4 mars 2015, pourvoi n° 13-27.126), en ce qu'elle fixait au 10 juin 2017 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, rejetait la demande de rappel de salaire et limitait le montant de l'indemnité légale de licenciement.
3. Le salarié a, devant la cour d'appel de renvoi, formé une demande nouvelle tendant au paiement des congés payés antérieurs à juin 2007.
4. Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel a notamment, dans son dispositif, « débouté les parties du surplus de leurs demandes », sans se prononcer dans ses motifs sur cette demande relative aux congés payés antérieurs à juin 2007. Le salarié a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
5. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté cette requête.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer de compléter sa décision en s'expliquant sur une demande nouvelle qu'elle avait omis d'examiner et qui, dérivant du même contrat de travail, était recevable en tout état de cause, même après cassation partielle ; qu'au présent cas, M. M..., recevable à demander pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, après cassation partielle, la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités compensatrice de congés payés, pouvait saisir à nouveau la juridiction qui avait omis de statuer sur cette demande pour qu'elle complète sa décision ; qu'en refusant toutefois de réparer cette omission, aux motifs que ''la cour d'appel (de renvoi) a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 4 mars 2015'', la cour d'appel a violé les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ;
2°/ qu'omet de statuer sur une demande la cour d'appel qui se borne, par une formule générale du dispositif de son arrêt, à ''débouter les parties du surplus de leurs demandes'', sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait examiné cette demande ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés qui n'avait pas été examinée par la cour de renvoi dans les motifs de son arrêt du 7 novembre 2017, au prétexte que cet arrêt avait ''débouté le salarié du surplus de ses demandes, après les avoir reprises au titre des conclusions visées'', la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail :
7. D'une part, par application des articles 623, 624, 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, applicable à la cause, lorsque la demande nouvelle d'un salarié, présentée devant une juridiction de renvoi après cassation, qui dérive du même contrat de travail, a pour cause des dispositions sur lesquelles les chefs de décision non atteints par la cassation ne se sont pas prononcés, la juridiction de renvoi se trouve saisie, à l'exclusion de ces chefs, du litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
8. D'autre part, le juge qui rejette toute demande plus ample ou contraire omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné.
9. Pour rejeter la requête en omission de statuer du salarié, la cour d'appel retient que, dans son arrêt du 7 novembre 2017, elle avait statué dans les limites de l'arrêt de cassation du 4 mars 2015 qui avait replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient exclusivement sur les points atteints par la cassation et que, de surcroît, son arrêt du 7 novembre 2017 déboutait le salarié du surplus de ses demandes.
15. En statuant ainsi, alors qu'en dépit de la formule générale du dispositif, l'arrêt n'avait pas statué sur la demande nouvelle en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel l'ait examinée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer présentée le 22 janvier par M. M...,
AUX MOTIFS QUE « vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ; que dans son arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu, le 4 mars 2015 ; que conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et que c'est uniquement sur les points qu'elle atteint ; que de surcroît, l'arrêt du 7 novembre 2017 a débouté le salarié du surplus de ses demandes après les avoir reprises, au titre de ses conclusions visées (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE 1°), il appartient à la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer de compléter sa décision en s'expliquant sur une demande nouvelle qu'elle avait omis d'examiner et qui, dérivant du même contrat de travail, était recevable en tout état de cause, même après cassation partielle ; qu'au présent cas, M. M..., recevable à demander pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, après cassation partielle, la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités compensatrice de congés payés, pouvait saisir à nouveau la juridiction qui avait omis de statuer sur cette demande pour qu'elle complète sa décision ; qu'en refusant toutefois de réparer cette omission, aux motifs que « la cour d'appel (de renvoi) a statué dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 4 mars 2015 », la cour d'appel a violé les articles 463, 623, 624 et 625 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ;
ALORS QUE 2°), omet de statuer sur une demande la cour d'appel qui se borne, par une formule générale du dispositif de son arrêt, à « débouter les parties du surplus de leurs demandes », sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait examiné cette demande ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés qui n'avait pas été examinée par la cour de renvoi dans les motifs de son arrêt du 7 novembre 2017, au prétexte que cet arrêt avait « débouté le salarié du surplus de ses demandes, après les avoir reprises au titre des conclusions visées », la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.
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