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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-18.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.556

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de M. Jean-Michel X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Parenton, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 22 juin 1994), que la société Parenton a été mise en redressement judiciaire le 19 septembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 22 décembre 1986, la date de cessation des paiements étant reportée au 19 janvier 1986; que le liquidateur a demandé l'annulation des remises effectuées par la société, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur le compte courant tenu par la Banque nationale de Paris (la banque) et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 136 898,82 francs; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les conclusions du rapport de l'expert Y... et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 2 076 893,24 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1989, sur le fondement exclusif de ce rapport, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement; qu'en écartant l'inopposabilité soulevée par la banque du rapport d'expertise auquel elle n'avait pas été partie, au motif que la banque en avait eu connaissance et avait pu en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas sur quels éléments ou documents, autres que l'expertise non contradictoire à l'égard de la banque, elle s'est fondée pour condamner celle-ci à payer la somme de 2 076 893,24 francs en principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que le rapport de l'expert, ainsi que ses annexes, a été régulièrement versé aux débats et a fait l'objet d'un débat contradictoire, et, par motifs propres, que le liquidateur verse aux débats l'expertise Y..., que la banque, au cours de la présente procédure, a eu connaissance du contenu de cette expertise et a pu en débattre contradictoirement; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, d'autre part, qu'au regard des motifs qui précèdent, la critique émise par la seconde branche est inopérante; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 2 076 893,24 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que les créances réciproques des parties en compte courant s'éteignent pour s'incorporer dans un solde fait obstacle à ce que la validité des remises en compte courant opérées par le client en état de cessation des paiements soit remises en cause, lorsque le solde débiteur a été définitivement admis au passif du redressement judiciaire dudit client de l'établissement de crédit créancier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 101, 108 de la loi du 25 janvier 1985, 73 du décret du 27 décembre 1985, 1134 et 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance exclut que celle-ci soit ultérieurement contestée; qu'en considérant que l'admission définitive du solde débiteur du compte courant au passif de la société Parenton ne faisait pas obstacle à ce que les remises le constituant soient contestées ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes précités; Mais attendu que l'admission de la créance de la banque, si elle interdit, comme contraire à l'autorité de la chose jugée, toute contestation ultérieure du solde débiteur du compte courant, ne constitue pas un obstacle à l'annulation, par application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, des remises opérées par le débiteur après la date de cessation des paiements en cas de connaissance par l'établissement bancaire de cette situation, la décision d'admission n'ayant pas pour effet de réputer réguliers les paiements ainsi effectués; Attendu qu'après avoir constaté que la banque, qui était créancière du montant du solde débiteur du compte courant, avait encaissé diverses sommes de sa cliente entre le 30 juin et le 29 juillet 1986 tandis qu'elle connaissait sa situation financière désespérée constitutive d'un état avéré de cessation des paiements, la cour d'appel, sans encourir le grief de la seconde branche, a retenu à bon droit que la reconnaissance de la créance n'était pas un obstacle à "la reconnaissance de la nullité des opérations de crédit du compte courant"; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz