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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 janvier 1985), la société des Travaux et Carrières du Sud-Ouest (la société Sotraca) avait concédé l'exploitation d'une carrière et consenti la location du matériel nécessaire, moyennant redevance, à la Société d'Exploitation des Etablissements Michel Baudu (la société Baudu) qui, après avoir été mise en règlement judiciaire, a été autorisée, pendant plusieurs années, à poursuivre son activité ; qu'après paiement des premiers loyers, l'exploitation s'est poursuivie pendant deux ans et demi sans qu'aucun versement n'intervienne ; qu'après l'arrêt de toute activité et la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société Sotraca a assigné le syndic Troussard en paiement de dommages et intérêts pour avoir engagé sa responsabilité personnelle en poursuivant l'exploitation tout en sachant qu'il n'était pas possible d'en supporter les charges ;
Attendu que la société Sotraca fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel avait relevé que le syndic, dans sa requête tendant au report de la date de cassation des paiements, avait reconnu qu'il ne disposait même pas des fonds nécessaires pour procéder à la vérification du passif et que la société Baudu, bien avant le prononcé de son règlement judiciaire, se trouvait dans une situation financière désespérée ; qu'elle avait également constaté que le syndic, dans son assignation en référé, avait dénoncé le caractère de plus en plus onéreux de l'exploitation de la carrière de la société Sotraca ; qu'il résultait de ces constatations que le syndic, en poursuivant l'exploitation de la carrière, sans régler les redevances contractuelles dues à la société Sotraca, tandis qu'il avait connaissance de l'insolvabilité de la société Baudu et de l'absence d'espoir de redressement, avait, par sa faute, laissé s'accroître la créance de la société Sotraca sur la masse ; qu'à supposer même que cette dernière société, à laquelle il ne pouvait être reproché d'avoir contracté à des conditions avantageuses, eût fait prevue de certaines négligences en ne tirant pas plus rapidement les conséquences de la carence du syndic, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer l'article 1382 du Code civil, nier l'existence d'un lien de causalité entre les fautes du syndic et le préjudice dont il était demandé réparation ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'après avoir réglé plusieurs échéances, le syndic a fait connaître qu'il n'effectuerait plus aucun paiement en raison du caractère excessif de la redevance ; qu'ayant de la sorte fait ressortir, indépendamment des motifs critiqués par le moyen, qui sont surabondants, l'absence d'un lien direct et certain de causalité entre la faute imputée au syndic par la société Socotra et le dommage dont cette dernière demandait réparation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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