jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph Y...,
2 / Mme Yvette X... épouse Y...,
demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Mme Patricia Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'une part, que les attestations produites par les parties, relatives à la période de 1941 à 1972, étaient inconciables comme contraires quant à l'occupation et l'entretien de la partie litigieuse du terrain et qu'il ne pouvait être tiré la manifestation de la possession au sens des dispositions de l'article 2229 du Code civil de l'existence de la clôture en grillage sur poteaux de ciment dont il n'était pas établi qu'elle avait été celle d'un poulailler, d'autre part, que la seule démonstration des actes de possession des époux Y... sur la bande de terre revendiquée ressortait du constat dressé le 19 février 1988, la cour d'appel, qui a retenu, effectuant la recherche qui lui était demandée, que les époux Y... ne justifiaient pas d'une possession utile, même de dix ans, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard