Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.141
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y..., demeurant ...,
2 / Mme Georgette Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
2 / de Mme Roseline X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur des différents éléments de preuve soumis à son examen, constaté, par motifs adoptés, que les époux Jacques Y... n'avaient apporté, ni même proposé, la preuve que leur fonds se trouvait amputé d'une partie de la superficie vendue, que les directions des limites nord et sud de la parcelle des époux X... étaient prédéterminées par rapport, d'une part, à la présence de la voie publique, d'autre part, par la présence des bâtiments construits par M. Jean Y... en limite sud-ouest de la parcelle vendue aux époux X..., la limite est de la parcelle se trouvant par la même déterminée, et qu'il résultait des déclarations de M. Jean Y..., non contestées par les époux Jacques Y..., que l'ancien poteau en béton servant à marquer la fonction des limites sud et ouest avait été mis en place d'accord avec les époux Jacques Y..., par M. Robert Y... pour valoir indication de la limite des terrains et que c'était par rapport à cette "borne" que la vente avait été faite par M. Robert Y... à M. Jean Y..., puis que ce dernier avait revendu sa parcelle aux époux X..., la cour d'appel qui a fixé la limite séparative des fonds sur la base du plan annexé à l'acte de vente des époux X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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