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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 92-85.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.785

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5ème chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, en ce qu'il a relaxé Marc X... des chefs de faux, usage de faux en écriture privée et escroquerie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs, manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Marc X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, la cour d'appel énonce, d'une part, que le prévenu, ayant été appelé à assister le syndic en qualité de personne qualifiée, a apposé sa signature sur des inventaires effectués hors sa présence par un tiers ou sous la dictée des débiteurs et perçu à ce titre des honoraires, d'autre part, qu'il ne pouvait avoir conscience que ses agissements étaient susceptibles de causer un préjudice matériel, moral ou social ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, et sans mieux s'en expliquer, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action publique à l'égard Marc X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 juillet 1992 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-27 | Jurisprudence Berlioz