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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-14.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.220

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2001), rendu en référé, que la société Castorama a pris en location un matériel fourni par la société M2 et financé par la société Loxxia multibail ; que celle-ci l'a poursuivie en constatation de résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers convenus, et a réclamé la restitution des matériels, ainsi que le paiement de provisions sur loyers et pénalités ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui l'avait condamnée à payer à la société Loxxia multibail des loyers impayés à titre de provision, dit qu'à défaut de règlement dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, la constatation de la résiliation du contrat deviendrait effective et, dans ce cas, avait ordonné la restitution sous astreinte par la société Castorama à la société Loxxia multibail du matériel relatif au dit contrat, et d'avoir fixé à 69 801,36 francs à porter en deniers ou quittances le montant de la provision au titre des loyers impayés, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à la société Loxxia multibail la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui déduit l'absence de contestation sérieuse à la demande de la société Loxxia multibail au paiement des loyers de la seule constatation qu'elle produisait des procès-verbaux signés de réception des matériels, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Castorama faisant valoir que le procès-verbal de réception invoqué par la société Loxxia multibail était un faux, que la date de livraison du 24 novembre 1999 avait été rajoutée après que la société Castorama ait signé le contrat, ce qui était établi par le fait que la société Loxxia multibail communiquait elle-même deux exemplaires différents du contrat, l'un signé de la société Castorama ne comportant pas de date de livraison et l'autre comportant des mentions supplémentaires, dont une date de livraison qui, par le procédé du carbone, avait été reproduite sur le procès-verbal de livraison, et que la réalité de ce faux était confirmée par le fait que l'ancien dirigeant de la société fournisseur de matériel avait été mis en examen pour des faux de la nature de ceux invoqués par la société Castorama ; 2 / que ce faisant l'arrêt n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la compétence du juge des référés, violant ainsi les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que nul ne peut être condamné à payer les loyers d'une chose louée qui ne lui a jamais été remise en fait, de sorte qu'en ne constatant pas que les matériels mentionnés dans les procès-verbaux avaient effectivement été livrés, ce que contestait la société Castorama en soulevant une contestation sérieuse sur laquelle il incombait au juge de se prononcer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des même textes ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt qui, pour admettre la réalité de la livraison à la société Castorama du matériel litigieux, retient le règlement par cette société des deux premières échéances de loyer du matériel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Castorama faisant valoir qu'il s'agissait d'une erreur survenue alors que le magasin Castorama concerné était fermé pour raison de rénovation totale et qu'à l'époque considérée l'activité du personnel était axée autour de cette rénovation ; 5 / qu'en ordonnant à la société Castorama de restituer sous astreinte un matériel qui ne lui a pas été livré, la juridiction de référé a prononcé une condamnation dont l'exécution est impossible ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé l'existence d'un procès-verbal de réception de matériel attestant, avec la signature sans réserve du destinataire, de la remise des biens faisant l'objet des contrats, la cour d'appel, au vu de ce document valant bon à payer pour le bailleur ayant réglé le prix des matériels au fournisseur, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que l'impossibilité prétendue de la restitution des matériels ne ressort pas de l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Castorama fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, la convention des parties stipulait que le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur, en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat ; que cette clause résolutoire ayant pour seul objet de permettre au bailleur de demander en justice le prononcé de la résolution, dénature les termes clairs et précis de ladite clause, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que cette clause prévoyait la résiliation de plein droit de la convention, à défaut de respect par l'autre partie de ses obligations dans le délai fixé par une mise en demeure ; 2 / que viole les articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile la juridiction des référés qui prononce la résiliation de la convention des parties sur le fondement d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation "si bon semble au bailleur", laquelle ne stipulant pas une résiliation de plein droit impliquait une nécessaire appréciation des juges excédant la compétence du juge des référés ; 3 / que ne justifie pas sa solution au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile la juridiction des référés qui prononce la résiliation de la convention des parties sans constater ni l'urgence, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que la clause litigieuse stipulant que le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater l'urgence ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, a fait l'exacte application de la loi du contrat en retenant que cette clause permettait à l'un des contractants de se prévaloir d'une résiliation de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Loxxia multibail la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz