jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société New Ylang, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mme Dolorès F..., demeurant rue Jean Joulian, Le Puy (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Foussard, avocat de la société New Ylang, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme F..., qui travaillait en qualité d'assistante coiffeuse pour le compte de la société New Ylang, a saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler deux avertissements qui lui avaient été infligés, pour faire juger que son employeur avait rompu le contrat de travail et obtenir une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin pour faire condamner son employeur à lui payer un rappel de salaires, de congés payés et de primes d'ancienneté ; Sur le second moyen :
Attendu que la société New Ylang fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de prime d'ancienneté, alors que, selon le moyen, l'employeur soutenait, devant la cour d'appel, que les parties s'étaient entendues, devant le conseil de prud'hommes, sur le montant des rémunérations de Mme F... et que l'accord intervenu sur ce point avait été constaté dans un procès verbal de conciliation dressé le 7 juillet 1988 et avait reçu exécution ; que faute d'avoir recherché si l'accord du 7 juillet 1988, en raison de son effet extinctif, ne rendait pas irrecevable, au moins en partie, la demande de Mme F... relative au rappel de primes d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétenduement omise, la cour d'appel a constaté que la conciliation partielle intervenue entre les parties le 7 juillet 1988 ne visait que les salaires de 1983 à 1987 inclus et que la salariée demeurait recevable à former
une réclamation tant au titre des salaires de 1988 que des primes d'ancienneté ; que le moyen manque donc en fait ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; Attendu que pour déclarer amnistié l'avertissement délivré à Mme F... le 30 mai 1988, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de précision, dans la lettre d'avertissement du 30 mai 1988 se référant à un entretien préalable du 27, sur la date de commission des faits reprochés à la salariée, il doit être présumé que ceux-ci sont antérieurs au 22 mai 1988 et, par conséquent, relève de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié, qui entendait se prévaloir de la loi d'amnistie, d'établir que les fautes sanctionnées par l'avertissement étaient antérieures au 22 mai 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a déclaré amnistié l'avertissement délivré à Mme F... le 30 mai 1988, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme F..., envers la société New Ylang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard