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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.416

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association des scouts autonomes savoyards de Cluses, dite association de la Saint-Martin, dont le siège social est avenue des Glières, à Cluses (HauteSavoie), agissant en la personne de ses président et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Nicolas X..., demeurant ..., à Cluses (HauteSavoie), 2°) de Mme Nicolas X..., demeurant ..., à Cluses (HauteSavoie), 3°) de la commune de Cluses, prise en la personne de son maire en exercice, domilicié en cette qualité en la mairie de Cluses, à Cluses (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses dite association de la Saint-Martin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association des scouts autonomes savoyards de Cluses demande la cassation de l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1988) par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le ler décembre 1987 qui en est l'application et qui fait l'objet du pourvoi n° 88-10.852 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ; Que le moyen est, dès lors, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association des scouts autonomes savoyards de Cluses dite l'association de la Saint-Martin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz