Cour de cassation, 06 août 1996. 96-82.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.385
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 2 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation de meurtre et tentative d'assassinat en concomitance;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des délibérations, des articles 32, 510, 512 et 462 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, "lors des débats, du délibéré et du prononcé "de l'arrêt en chambre du conseil :
"M. Saint-Arroman, président à la cour d'appel de Poitiers, "président titulaire de la chambre d'accusation,
"Mme Braud, conseiller titulaire,
"Mme Descard, conseiller titulaire,
"tous trois désignés en application des dispositions de "l'article 191 du Code de procédure pénale,
"en présence de M. Paugam, avocat général,
"et assistance de Mlle Dedieu, greffier" ;
"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes; que cette règle d'ordre public assure l'indépendance de la justice et de l'autorité morale de ses décisions; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que l'avocat général et le greffier ont délibéré avec les magistrats; que, dès lors, la chambre d'accusation a violé le principe général et les articles susvisés";
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats, la chambre d'accusation a délibéré "conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale";
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-72 nouveau, 297 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Daniel X... devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre avec préméditation;
"aux motifs que, dans ses premières, déclarations à la police, Daniel X... a spontanément indiqué qu'ayant rencontré sa compagne en fin de matinée pour lui parler de l'homme qui pouvait être son amant, puis ayant téléphoné à Laurence Y... pour l'entretenir du même sujet, quelque chose s'était déclenché en lui, qu'il s'était alors saisi de son pistolet, l'avait chargé, était allé à sa voiture, avait placé l'arme dans la boîte à gants, et était allé se poster sur le passage de sa compagne, puis, ayant attendu son arrivée et l'ayant vue monter dans le fourgon, il avait suivi ce véhicule jusqu'à provoquer son arrêt en le heurtant par l'arrière; qu'il ressort de cette déclaration, d'une part, qu'il s'est bien muni de son pistolet à son domicile et l'a préparé au tir en garnissant le chargeur; que ces gestes ont été accomplis entre 12 h et 13 h 15; qu'il a ensuite attendu sa future victime sur le trajet de laquelle il s'était placé; que pendant ce laps de temps, il a eu loisir de réfléchir dans le calme à ce qu'il allait faire; qu'étant descendu de voiture, il a, sans aucune discussion préalable, accompli les gestes nécessités par les circonstances pour donner la mort à son ancienne compagne; qu'il résulte de cet enchaînement chronologique des faits de lourdes présomptions de l'existence, à sa charge, d'une préméditation au sens du Code pénal;
"1 - alors que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois affirmer qu'il résultait des propres déclarations de Daniel X... que la préméditation était caractérisée au moment des faits, tout en relevant que celui-ci avait déclaré que "quelque chose s'était déclenché en lui", ce qui impliquait nécessairement qu'il n'était pas dans son état normal; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs;
"2 - alors que la chambre d'accusation, qui déduit l'existence de la préméditation du fait que l'exposant, pendant ce laps de temps (soit au moment où il attendait la partie civile), avait eu le loisir de réfléchir dans le calme à ce qu'il allait faire, tandis que ce dernier affirmait dans son procès-verbal d'audition, celui-là même cité par l'arrêt attaqué, "je bouillais "chez moi (...), je tremblais de rage (...) j'ai tourné comme un chien dans "l'appartement, je dirais comme un homme fou", a privé derechef sa décision de motifs au regard des articles susvisés;
"3 - alors qu'il appartenait à la chambre d'accusation -ainsi que l'y invitait un chef péremptoire de mémoire demeuré sans réponse-, laquelle, de son propre aveu, s'était attaquée à la chronologie des évènements pour caractériser la préméditation, de rechercher si les faits psychologiques de l'espèce ne participaient pas davantage de la prérésolution, distincte de la préméditation par l'absence de réflexion; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale et de motifs au regard des articles susvisés";
Attendu que Daniel X... se borne à contester la circonstance aggravante de préméditation retenue à sa charge par la chambre d'accusation;
Qu'à supposer exactes les allégations du demandeur sur ce point, les faits poursuivis n'en constitueraient pas moins le crime de tentative d'homicide volontaire prévu par l'article 221-1 du Code pénal, et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure;
Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser les faits dont elle est saisie;
Qu'ainsi le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
Qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Daniel X... a été renvoyé et que la procédure est régulière;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard