Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.830
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alsthom, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., bâtiment 413, à le Montlerie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Hemery, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 5 octobre 1988) que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1967 par la société Alsthom en qualité d'agent administratif et a été licenciée le 12 décembre 1984 ; Attendu que la société Alsthom fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure préalable de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué avait reconnu que le retard apporté par les services postaux à la présentation d'une lettre recommandée qui avait été envoyée en temps opportun constituait pour l'employeur un fait indépendant de sa volonté constitutif de la force majeure et que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, écarter cette force majeure en imputant à la société l'absence d'une vérification sur laquelle la société n'a pas eu la possibilité de s'expliquer devant les juges du fait, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tous cas, cette vérification eût été inopérante et impossible à faire, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'argumentation soulevée dans les conclusions d'appel de l'employeur suivant laquelle Mme X... avait, par sa négligence à retirer rapidement la lettre recommandée de convocation, empêché toute régularisation de la situation avant l'envoi de la lettre de licenciement, d'où une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en se prêtant à l'entretien du 18 décembre 1984, Mme X... avait accepté la régularisation d'une formalité édictée en sa faveur et qu'en refusant de tenir compte de cette régularisation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé par l'employeur au 6 décembre 1984 ne lui avait été présentée que postérieurement à cette date et qu'un entretien avait effectivement eu lieu postérieurement à la notification du licenciement de la salariée sans que celui-ci n'ait été précédé d'une lettre de convocation, a exactement décidé, abstraction faite de tous autres motifs, sans encourir les griefs du pourvoi, que la procédure de licenciement était irrégulière et a souverainement évalué le préjudice qui en résultait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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