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Tribunal de commerce, 20 février 2026. 2025016703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025016703

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016703 Numéro PC : 4147508 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 20/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1] Défendeur (s) : [Y] (SAS) [Adresse 2] : Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M Pierre SARTRE M Eddie ANO UFA Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 13/02/2026 Faits et Procédure : Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 17/10/2025 au bénéfice de la SAS [Y] à la demande de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON. La SARL [Y] a pour activité l'exploitation d'une usine de fabrication de spiruline à [Localité 1]. Par jugement du 12 décembre 2025, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme et ordonné le rappel de la procédure à l'issue de ladite période d'observation à l'audience du 30 janvier 2026. A ladite audience, un renvoi a été ordonné en présence du représentant légal de la société et du mandataire judiciaire à l'audience du 13 février 2026. Lors de l'audience du 13 février 2026, la société [Y] était défaillante et le mandataire judiciaire faisait état des éléments suivants, déjà soutenus à l'audience du 30 janvier 2026 : * Le passif déclaré s'élève à la somme de 1 513 105.50 € * La société [Y] n'a pas fourni ses comptes pour la période postérieure au 1 er janvier 2024 * Aucune information sur le niveau actuel de trésorerie n'a été communiquée par la société débitrice, * La société n'exerce aucune activité, selon les déclarations de son dirigeant et manifestement depuis 2022 selon la comptabilité communiquée * La période d'observation serait financée par des apports, dont la matérialité et la provenance des fonds ne peuvent être vérifiés, faute d'éléments financiers et comptables communiqués par la société * Tout apport réalisé a pour contrepartie une dette, aggravant nécessairement le gage commun des créanciers * Le dirigeant a indiqué projeter des redémarrer l'activité à compter du mois de mai 2026, sans que les conditions de ce redémarrage, ni son financement, ne soient exposés au Tribunal * Les seuls comptes communiqués font état d'un capital social non libéré par les actionnaires pour 100 000 €, situation dont la régularisation n'a pas été justifiée Compte tenu de ces éléments le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être favorable au renouvellement de la période d'observation et solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu de la dégradation manifeste du gage commun des créanciers et l'impossibilité manifeste de redressement en l'absence d'activité et compte tenu du niveau d'endettement déclaré. Le Ministère Public s'est associé à la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Juge-commissaire s'est déclaré, dans son rapport écrit, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. SUR CE : Attendu que le Tribunal statue sur l'issue de la période d'observation au vu du rapport établi par le débiteur ; qu'en l'espèce la société débitrice n'a transmis aucun rapport aux organes de la procédure sur le déroulement de la période d'observation et sur ses chances de redressement ; Attendu qu'il ressort des débats que la société [Y] ne justifie d'aucune activité actuellement exercée ; que le financement de la période d'observation nécessite a minima la poursuite d'une activité à l'équilibre financier, sauf à faire supporter aux créanciers, soumis au gel des poursuites, le financement de l'activité déficitaire ; Attendu que l'absence de tout document financier et comptable postérieur au 1 er janvier 2024 empêche toute vérification de la part du Tribunal de la capacité de la société à se redresser ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la cessation d'activité immédiate de la SARL [Y] et de prononcer sa liquidation judiciaire sans maintien d'activité, tout redressement s'avérant manifestement impossible, PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [Y] prévue aux Livre VI, Titre IV, Chapitre ler du code de commerce. Met fin à la période d'observation Maintient Monsieur Pascal HEBRARD en qualité de Juge-commissaire Désigne la SARL EPILOGUE, représentée par Me [F] [O] en qualité de liquidateur Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-02-20 | Jurisprudence Berlioz