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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.537

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse A... Z... Y..., demeurant Ferme du Château, 95650 Montgeroult, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Pascal A... Rie, demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Claude A... Rie, épouse Baude, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B... Brande, de Me Cossa, avocat des consorts A... Rie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date de délivrance du congé, M. Paul A... Rie était propriétaire des terres faisant l'objet de la reprise et que le fait que M. Pascal A... Rie, qui remplissait les conditions de la reprise à la date d'effet dudit congé, soit devenu par la suite propriétaire de ces terres, ne pouvait lui faire perdre le bénéfice de la clause de reprise sexennale dont la mise en oeuvre avait été engagée auparavant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... Brande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... Brande à payer aux consorts A... Rie la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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