Cour de cassation, 03 novembre 1992. 91-85.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.791
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
BONHOMME Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 septembre 1991 qui, pour détérioration et emploi irrégulier de dispositifs contrôlant les conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 du décret n° 86-1130 du d 17 octobre 1986 portant référence au règlement communautaire n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné Bonhomme, pour faits, accomplis entre le 5 septembre 1985 et le 15 octobre 1988, d'"emplois irréguliers des dispositifs destinés au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers" à la peine de trois mois d'emprisonnement (assortie du sursis) et 10 000 francs d'amende", ce sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ; "alors qu'en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 17 octobre 1986, ces faits ne sont plus frappés que "de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe", qui est, au maximum, de 2 500 francs" ; Attendu que les juges, ayant constaté que le prévenu avait frauduleusement modifié les dispositifs de contrôle des temps de conduite et de repos sur les véhicules de son entreprise, l'ont à bon droit déclaré coupable du délit prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, le décret du 17 octobre 1986 ne réprime que l'inobservation des obligations prévues par le règlement communautaire n° 3821/85 du 20 décembre 1985 prévoyant l'installation sur certains véhicules d'appareils de contrôle, mais que la détérioration volontaire ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle constitue le délit prévu et réprimé par l'ordonnance précitée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., d Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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